Article 14
Convention avec la Grèce - Impôts sur le revenu (1963) - Convention fiscale internationale France - Grèce
Signature - 21 août 1963
En vigueur - 31 décembre 1964
1. Les rémunérations allouées à titre de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par un Etat contractant ou par une personne morale de droit public de cet Etat, en considération de services administratifs ou militaires actuels ou antérieurs sont imposables dans cet Etat.
2. Le paragraphe 1 ne trouve pas à s'appliquer :
Lorsque les rémunérations sont allouées à des personnes possédant la nationalité de l'autre Etat sans être en même temps ressortissantes du premier Etat, les rémunérations étant en ce cas exclusivement imposables dans l'Etat dont ces personnes sont les résidentes ;
Lorsque les rémunérations sont versées au titre de services rendus à l'occasion d'une activité commerciale ou industrielle exercée, à des fins lucratives, par l'un des Etats contractants ou une personne morale de droit public de cet Etat.
3. La qualité de personne morale de droit public se détermine d'après la législation de l'Etat où la personne morale est constituée.
2. Le paragraphe 1 ne trouve pas à s'appliquer :
Lorsque les rémunérations sont allouées à des personnes possédant la nationalité de l'autre Etat sans être en même temps ressortissantes du premier Etat, les rémunérations étant en ce cas exclusivement imposables dans l'Etat dont ces personnes sont les résidentes ;
Lorsque les rémunérations sont versées au titre de services rendus à l'occasion d'une activité commerciale ou industrielle exercée, à des fins lucratives, par l'un des Etats contractants ou une personne morale de droit public de cet Etat.
3. La qualité de personne morale de droit public se détermine d'après la législation de l'Etat où la personne morale est constituée.