ARTICLE 16 Artistes, sportifs et mannequins
Convention avec la Grèce - Impôts sur le revenu (2022) - Convention fiscale internationale France - Grèce
1. Nonobstant les dispositions de l’article 14, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin, sont imposables dans cet autre État.
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 20, lorsqu’un artiste, un sportif ou un mannequin, résident d’un État, tire de l’autre État des revenus correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans cet autre État contractant.
2. Lorsque les revenus des activités ou correspondant à des prestations visées au paragraphe 1 sont attribués non pas à l’artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre
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personne, résident ou non d'un État contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 14 et 20, dans l’État contractant où les activités ou prestations de l’artiste, du sportif ou du mannequin sont exercées, fournies ou utilisées.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus qu’un résident d’un État contractant, artiste, sportif ou mannequin, tire d’activités ou de prestations exercées, fournies ou utilisées dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État lorsque ces activités ou prestations dans l'autre État sont financées principalement par des fonds publics du premier État, de ses subdivisions politiques, de ses collectivités locales ou territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public, y compris dans les cas où ces revenus sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un État contractant.
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 20, lorsqu’un artiste, un sportif ou un mannequin, résident d’un État, tire de l’autre État des revenus correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans cet autre État contractant.
2. Lorsque les revenus des activités ou correspondant à des prestations visées au paragraphe 1 sont attribués non pas à l’artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre
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personne, résident ou non d'un État contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 14 et 20, dans l’État contractant où les activités ou prestations de l’artiste, du sportif ou du mannequin sont exercées, fournies ou utilisées.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus qu’un résident d’un État contractant, artiste, sportif ou mannequin, tire d’activités ou de prestations exercées, fournies ou utilisées dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État lorsque ces activités ou prestations dans l'autre État sont financées principalement par des fonds publics du premier État, de ses subdivisions politiques, de ses collectivités locales ou territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public, y compris dans les cas où ces revenus sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un État contractant.