ARTICLE 2 Impôts visés
Convention avec la Grèce - Impôts sur le revenu (2022) - Convention fiscale internationale France - Grèce
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne la France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
y compris toutes retenues à la source et avances décomptées sur ces impôts ; (ci-après dénommés "impôt français")
b) en ce qui concerne la République hellénique :
i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques, y compris la contribution spéciale de solidarité ;
ii) l’impôt sur le revenu des personnes morales ;
(ci-après dénommés "impôt hellénique").
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne la France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
y compris toutes retenues à la source et avances décomptées sur ces impôts ; (ci-après dénommés "impôt français")
b) en ce qui concerne la République hellénique :
i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques, y compris la contribution spéciale de solidarité ;
ii) l’impôt sur le revenu des personnes morales ;
(ci-après dénommés "impôt hellénique").
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.