Article 21
Version consolidée de la convention avec la Grèce modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu (1963) - Convention fiscale internationale France - Grèce
Signature - 21 août 1963
En vigueur - 1 janvier 2019
Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante : A. En ce qui concerne la France :
1. Les revenus autres que ceux visés aux paragraphes 3 à 5 ci-après sont exonérés des impôts français mentionnés à l'article 1er, paragraphe 3, A, de la présente Convention lorsque l'imposition de ces revenus est attribuée à la Grèce.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les impôts français visés à ce paragraphe peuvent être calculés sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française.
3. En ce qui concerne les revenus visés à l'article 9, provenant de sources grecques et qui ont subi le précompte de l'impôt grec, la France accorde un crédit d'impôt au bénéficiaire de ces revenus résident de France. Eu égard à la situation actuelle résultant de la législation fiscale de chacun des Etats contractants, le montant de ce crédit, destiné à tenir compte de l'impôt grec définitivement liquidé, est fixé forfaitairement à un taux correspondant à celui de la retenue à la source pratiquée en France sur les dividendes en application des règles du droit commun.
4. En ce qui concerne les intérêts visés à l'article 10, provenant de sources grecques et qui ont subi le précompte de l'impôt grec dans les conditions prévues à cet article, la France accorde un crédit d'impôt au bénéficiaire de ces intérêts résident de France. Eu égard à la situation actuelle résultant de la législation fiscale de chacun des Etats contractants, le montant de ce crédit, destiné à tenir compte de l'impôt grec définitivement liquidé, est fixé forfaitairement au taux de 10 p. cent. Ce crédit s'impute :
Pour ce qui est des intérêts d'obligations et autres titres d'emprunts négociables :
Soit sur la retenue à la source, soit sur la taxe complémentaire et l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit encore sur l'impôt sur les sociétés, dont le bénéficiaire des intérêts est redevable, selon le cas, en application des règles du droit commun ;
Pour ce qui est des intérêts de tous autres emprunts :
Soit sur la taxe complémentaire et l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit sur l'impôt sur les sociétés, dont le bénéficiaire des intérêts est redevable, sur les mêmes revenus
5. En ce qui concerne les redevances visées à l'article 11, provenant de sources grecques et qui ont supporté l'impôt grec dans les conditions prévues à cet article, la France accorde au bénéficiaire de ces redevances résident de France un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt grec et imputable soit sur la taxe complémentaire et, le cas échéant, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit sur l'impôt sur les sociétés dont ce bénéficiaire est redevable sur les mêmes revenus.
B. En ce qui concerne la Grèce :
Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, la Grèce en déterminant les impôts incombant aux personnes résidentes de son territoire, peut comprendre dans les bases de ces impôts toutes les catégories de revenus imposables en vertu de la législation fiscale grecque, comme si la présente Convention n'existait pas. Toutefois, la Grèce déduira des impôts ainsi calculés le montant de l'impôt français frappant les revenus ayant leur source en France et qui sont compris dans les bases d'imposition des deux Etats contractants, cette déduction étant cependant limitée à la fraction de l'impôt grec correspondant au rapport existant entre les revenus en question et le revenu global imposable en Grèce.
1. Les revenus autres que ceux visés aux paragraphes 3 à 5 ci-après sont exonérés des impôts français mentionnés à l'article 1er, paragraphe 3, A, de la présente Convention lorsque l'imposition de ces revenus est attribuée à la Grèce.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les impôts français visés à ce paragraphe peuvent être calculés sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française.
3. En ce qui concerne les revenus visés à l'article 9, provenant de sources grecques et qui ont subi le précompte de l'impôt grec, la France accorde un crédit d'impôt au bénéficiaire de ces revenus résident de France. Eu égard à la situation actuelle résultant de la législation fiscale de chacun des Etats contractants, le montant de ce crédit, destiné à tenir compte de l'impôt grec définitivement liquidé, est fixé forfaitairement à un taux correspondant à celui de la retenue à la source pratiquée en France sur les dividendes en application des règles du droit commun.
4. En ce qui concerne les intérêts visés à l'article 10, provenant de sources grecques et qui ont subi le précompte de l'impôt grec dans les conditions prévues à cet article, la France accorde un crédit d'impôt au bénéficiaire de ces intérêts résident de France. Eu égard à la situation actuelle résultant de la législation fiscale de chacun des Etats contractants, le montant de ce crédit, destiné à tenir compte de l'impôt grec définitivement liquidé, est fixé forfaitairement au taux de 10 p. cent. Ce crédit s'impute :
Pour ce qui est des intérêts d'obligations et autres titres d'emprunts négociables :
Soit sur la retenue à la source, soit sur la taxe complémentaire et l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit encore sur l'impôt sur les sociétés, dont le bénéficiaire des intérêts est redevable, selon le cas, en application des règles du droit commun ;
Pour ce qui est des intérêts de tous autres emprunts :
Soit sur la taxe complémentaire et l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit sur l'impôt sur les sociétés, dont le bénéficiaire des intérêts est redevable, sur les mêmes revenus
5. En ce qui concerne les redevances visées à l'article 11, provenant de sources grecques et qui ont supporté l'impôt grec dans les conditions prévues à cet article, la France accorde au bénéficiaire de ces redevances résident de France un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt grec et imputable soit sur la taxe complémentaire et, le cas échéant, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit sur l'impôt sur les sociétés dont ce bénéficiaire est redevable sur les mêmes revenus.
B. En ce qui concerne la Grèce :
Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, la Grèce en déterminant les impôts incombant aux personnes résidentes de son territoire, peut comprendre dans les bases de ces impôts toutes les catégories de revenus imposables en vertu de la législation fiscale grecque, comme si la présente Convention n'existait pas. Toutefois, la Grèce déduira des impôts ainsi calculés le montant de l'impôt français frappant les revenus ayant leur source en France et qui sont compris dans les bases d'imposition des deux Etats contractants, cette déduction étant cependant limitée à la fraction de l'impôt grec correspondant au rapport existant entre les revenus en question et le revenu global imposable en Grèce.