Article 23
Convention avec la Grèce - Impôts sur le revenu (1963) - Convention fiscale internationale France - Grèce
Signature - 21 août 1963
En vigueur - 31 décembre 1964
1. Les autorités fiscales des Parties contractantes échangeront les renseignements que les législations fiscales des deux Etats permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale et qui seront utiles pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.
2. Les renseignements ainsi échangés qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun renseignement n'est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. L'assistance peut ne pas être donnée lorsque l'Etat requis estime qu'elle est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.
3. L'échange des renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent pour déterminer la liste des informations qui seront fournies d'office.
2. Les renseignements ainsi échangés qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun renseignement n'est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. L'assistance peut ne pas être donnée lorsque l'Etat requis estime qu'elle est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.
3. L'échange des renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent pour déterminer la liste des informations qui seront fournies d'office.