Article 26
Convention avec la Grèce - Impôts sur le revenu (1963) - Convention fiscale internationale France - Grèce
Signature - 21 août 1963
En vigueur - 31 décembre 1964
1. Lorsqu'une personne résidente d'un Etat contractant estime que les mesures prises par l'un ou l'autre ou par l'un et l'autre des deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition qui n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par les législations nationales, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est la résidente.
2. Si la réclamation lui paraît fondée, ladite autorité compétente, lorsqu'elle n'est pas elle même en mesure de parvenir à une solution satisfaisante, s'efforce de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter l'imposition qui n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable de résoudre les difficultés ou de lever les doutes auxquels l'interprétation ou l'application de la présente Convention peuvent donner lieu. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas qui n'ont pas été prévus.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission mixte composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
2. Si la réclamation lui paraît fondée, ladite autorité compétente, lorsqu'elle n'est pas elle même en mesure de parvenir à une solution satisfaisante, s'efforce de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter l'imposition qui n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable de résoudre les difficultés ou de lever les doutes auxquels l'interprétation ou l'application de la présente Convention peuvent donner lieu. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas qui n'ont pas été prévus.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission mixte composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.