ARTICLE 3 Définitions générales
Convention avec la Grèce - Impôts sur le revenu (2022) - Convention fiscale internationale France - Grèce
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) les expressions "État contractant" et "autre État contractant" désignent, suivant les cas, la France ou la République hellénique ;
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b) le terme "France" désigne les départements européens de la République française et les collectivités territoriales d’outre-mer listées au Protocole, y compris la mer territoriale, et, au-delà de la mer territoriale, les espaces marins sur lesquels la République française exerce, en conformité avec le droit international, sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme "République hellénique" désigne le territoire de la République hellénique, y compris la mer territoriale et l’espace national aérien, ainsi que les espaces maritimes, sur lesquels la République hellénique exerce ou exercera sa souveraineté, des droits souverains ou sa juridiction, en conformité avec le droit international ;
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
f) le terme "entreprise" s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;
g) les expressions "entreprise d’un État contractant" et "entreprise de l’autre État contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant ;
h) l’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans un État contractant ;
i) l’expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la République hellénique, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
j) le terme "national", en ce qui concerne un État contractant, désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État contractant ; et
ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant ; k) les termes "activité", par rapport à une entreprise, et "affaires" comprennent l’exercice de professions libérales ainsi que l’exercice d’autres activités de caractère indépendant.
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2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
a) les expressions "État contractant" et "autre État contractant" désignent, suivant les cas, la France ou la République hellénique ;
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b) le terme "France" désigne les départements européens de la République française et les collectivités territoriales d’outre-mer listées au Protocole, y compris la mer territoriale, et, au-delà de la mer territoriale, les espaces marins sur lesquels la République française exerce, en conformité avec le droit international, sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme "République hellénique" désigne le territoire de la République hellénique, y compris la mer territoriale et l’espace national aérien, ainsi que les espaces maritimes, sur lesquels la République hellénique exerce ou exercera sa souveraineté, des droits souverains ou sa juridiction, en conformité avec le droit international ;
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
f) le terme "entreprise" s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;
g) les expressions "entreprise d’un État contractant" et "entreprise de l’autre État contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant ;
h) l’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans un État contractant ;
i) l’expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la République hellénique, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
j) le terme "national", en ce qui concerne un État contractant, désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État contractant ; et
ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant ; k) les termes "activité", par rapport à une entreprise, et "affaires" comprennent l’exercice de professions libérales ainsi que l’exercice d’autres activités de caractère indépendant.
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2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.