Article 8
Version consolidée de la convention avec la Grèce modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu (1963) - Convention fiscale internationale France - Grèce
Signature - 21 août 1963
En vigueur - 1 janvier 2019
1. Les sociétés résidentes de Grèce qui possèdent un établissement stable en France restent soumises en France, en ce qui concerne les répartitions de bénéfices qu'elles effectuent, à l'application, au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, d'une retenue à la source, dans les conditions prévues à l'article 109-2 du code général des impôts.
4 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
Toutefois, la fraction des répartitions de bénéfices effectivement passible de la retenue susvisée ne peut dépasser le montant des bénéfices réalisés par l'établissement stable français tel que ce montant est retenu pour l'assiette de l'impôt qui frappe les bénéfices réalisés par cet établissement dans les conditions prévues par les dispositions de la présente Convention.
2. Une société résidente de Grèce ne peut être soumise en France à la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d'une société résidente de France ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de cette retenue sont, le cas échéant, augmentés pour l'assiette de ladite retenue de tous les bénéfices ou avantages que la société résidente de Grèce aurait indirectement retirés de la société résidente de France dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément aux dispositions de l'article 21.
4 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
Toutefois, la fraction des répartitions de bénéfices effectivement passible de la retenue susvisée ne peut dépasser le montant des bénéfices réalisés par l'établissement stable français tel que ce montant est retenu pour l'assiette de l'impôt qui frappe les bénéfices réalisés par cet établissement dans les conditions prévues par les dispositions de la présente Convention.
2. Une société résidente de Grèce ne peut être soumise en France à la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d'une société résidente de France ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de cette retenue sont, le cas échéant, augmentés pour l'assiette de ladite retenue de tous les bénéfices ou avantages que la société résidente de Grèce aurait indirectement retirés de la société résidente de France dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément aux dispositions de l'article 21.