Article 9
Version consolidée de la convention avec la Grèce modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu (1963) - Convention fiscale internationale France - Grèce
Signature - 21 août 1963
En vigueur - 1 janvier 2019
1. Les dividendes distribués par une société résidente de l'un des deux Etats contractants sont imposables dans cet Etat.
Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-après, lorsque le bénéficiaire des dividendes est résident de l'autre Etat contractant, ce dernier Etat conserve le droit d'imposer ces dividendes conformément à sa législation générale, à moins que ce bénéficiaire ne possède un établissement stable dans l'Etat de la source des dividendes et que la participation génératrice desdits dividendes ne fasse partie de cet établissement. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.
2. Sont considérés comme " dividendes " au sens du paragraphe 1 ci-dessus les produits d'actions, de parts de fondateur et de parts bénéficiaires ainsi que les revenus d'autres parts sociales imposées comme les revenus d'actions, d'après la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est la résidente.
Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-après, lorsque le bénéficiaire des dividendes est résident de l'autre Etat contractant, ce dernier Etat conserve le droit d'imposer ces dividendes conformément à sa législation générale, à moins que ce bénéficiaire ne possède un établissement stable dans l'Etat de la source des dividendes et que la participation génératrice desdits dividendes ne fasse partie de cet établissement. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.
2. Sont considérés comme " dividendes " au sens du paragraphe 1 ci-dessus les produits d'actions, de parts de fondateur et de parts bénéficiaires ainsi que les revenus d'autres parts sociales imposées comme les revenus d'actions, d'après la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est la résidente.