ARTICLE 11 INTÉRÊTS
Version consolidée de l'accord entre Hong Kong et la France modifié par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Hong Kong
Signature - 21 octobre 2010
En vigueur - 1 décembre 2011
1. Les intérêts provenant d’une Partie contractante et payés à un résident de l’autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans la Partie contractante d’où ils proviennent et selon la législation de cette Partie, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Partie contractante, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les intérêts provenant d’une Partie contractante sont exonérés d’impôts dans cette Partie s’ils sont versés :
a) Dans le cas de la France :
i) Au Gouvernement de la République française ;
ii) A la Banque de France ;
iii) Au titre de créances ou prêts garantis ou assurés ou aidés par le Gouvernement de la République française ou par une autre personne agissant pour le compte du Gouvernement de la République française ;
iv) A un établissement financier nommé par le Gouvernement de la République française et choisi d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties contractantes ;
b) Dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong :
i) Au Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong ; ii) A l’Autorité monétaire de Hong Kong ;
iii) Au titre d’un emprunt directement ou indirectement financé ou garanti par l’Autorité monétaire de Hong Kong ;
iv) A un établissement financier nommé par le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong et choisi d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties contractantes.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, y compris les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts ainsi que les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’une Partie contractante, exerce dans l’autre Partie contractante d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable
qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’une Partie contractante lorsque le débiteur est un résident de cette Partie. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’une Partie contractante, a, dans une Partie contractante, un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de la Partie où l’établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Partie contractante et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans la Partie contractante d’où ils proviennent et selon la législation de cette Partie, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Partie contractante, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les intérêts provenant d’une Partie contractante sont exonérés d’impôts dans cette Partie s’ils sont versés :
a) Dans le cas de la France :
i) Au Gouvernement de la République française ;
ii) A la Banque de France ;
iii) Au titre de créances ou prêts garantis ou assurés ou aidés par le Gouvernement de la République française ou par une autre personne agissant pour le compte du Gouvernement de la République française ;
iv) A un établissement financier nommé par le Gouvernement de la République française et choisi d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties contractantes ;
b) Dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong :
i) Au Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong ; ii) A l’Autorité monétaire de Hong Kong ;
iii) Au titre d’un emprunt directement ou indirectement financé ou garanti par l’Autorité monétaire de Hong Kong ;
iv) A un établissement financier nommé par le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong et choisi d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties contractantes.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, y compris les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts ainsi que les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’une Partie contractante, exerce dans l’autre Partie contractante d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable
qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’une Partie contractante lorsque le débiteur est un résident de cette Partie. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’une Partie contractante, a, dans une Partie contractante, un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de la Partie où l’établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Partie contractante et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.