ARTICLE 14 REVENUS D’EMPLOI
Version consolidée de l'accord entre Hong Kong et la France modifié par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Hong Kong
Signature - 21 octobre 2010
En vigueur - 1 décembre 2011
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’une Partie contractante reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Partie contractante. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cette autre Partie.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’une Partie contractante reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Partie contractante ne sont imposables que dans la première Partie si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Partie pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée ; et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Partie ; et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Partie ; et
d) Les rémunérations sont imposables dans la première Partie conformément à sa législation.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’une Partie contractante sont imposables dans cette Partie.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’une Partie contractante reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Partie contractante ne sont imposables que dans la première Partie si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Partie pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée ; et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Partie ; et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Partie ; et
d) Les rémunérations sont imposables dans la première Partie conformément à sa législation.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’une Partie contractante sont imposables dans cette Partie.