ARTICLE 16 ARTISTES ET SPORTIFS
Accord fiscal conclu avec Hong Kong le 21/10/2010 - en vigueur au 01/12/2011 - Convention fiscale internationale France - Hong Kong
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’une Partie contractante tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Partie contractante en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cette autre Partie.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’une Partie contractante, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans la Partie contractante où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’une Partie contractante, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans la Partie contractante où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.