ARTICLE 18 FONCTIONS PUBLIQUES
Version consolidée de l'accord entre Hong Kong et la France modifié par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Hong Kong
Signature - 21 octobre 2010
En vigueur - 1 décembre 2011
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par une Partie contractante ou l’une de ses collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cette Partie, collectivité territoriale ou personne morale de droit public ne sont imposables que dans cette Partie.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Partie contractante si les services sont rendus dans cette Partie et si la personne physique en question est un résident de cette Partie qui :
i) Dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, y a un droit de séjour et, dans le cas de la France, en est un ressortissant ; ou
ii) N’est pas devenu un résident de cette Partie uniquement dans le but de rendre les services.
2. Les pensions payées par une Partie contractante ou l’une de ses collectivités territoriales ou par une de ses personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cette Partie, collectivité ou personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cette Partie.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent au lieu des paragraphes 1 et 2 du présent article aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par une Partie contractante ou l’une de ses collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Partie contractante si les services sont rendus dans cette Partie et si la personne physique en question est un résident de cette Partie qui :
i) Dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, y a un droit de séjour et, dans le cas de la France, en est un ressortissant ; ou
ii) N’est pas devenu un résident de cette Partie uniquement dans le but de rendre les services.
2. Les pensions payées par une Partie contractante ou l’une de ses collectivités territoriales ou par une de ses personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cette Partie, collectivité ou personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cette Partie.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent au lieu des paragraphes 1 et 2 du présent article aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par une Partie contractante ou l’une de ses collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public.