ARTICLE 21 FORTUNE
Version consolidée de l'accord entre Hong Kong et la France modifié par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Hong Kong
Signature - 21 octobre 2010
En vigueur - 1 décembre 2011
1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 est imposable dans la Partie contractante où ces biens immobiliers sont situés.
b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie, ou une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur ou tirent plus de 50 pour cent de leur valeur directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, ou institutions comparables, de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans une Partie contractante ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cette Partie. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers utilisés directement par une société pour y exercer sa propre activité d’entreprise.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'une Partie contractante a dans l'autre Partie contractante est imposable dans cette autre Partie.
3. La fortune constituée par des biens qui font partie de l'actif d'une entreprise d’une Partie contractante et qui consistent en navires et aéronefs exploités par elle en trafic international ainsi qu'en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans cette Partie contractante.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les éléments de la fortune qui sont imposables dans une Partie contractante au terme de ces paragraphes, peuvent être également imposables dans l’autre Partie contractante s’ils ne sont pas imposés dans la première Partie contractante en application de sa législation fiscale.
b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie, ou une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur ou tirent plus de 50 pour cent de leur valeur directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, ou institutions comparables, de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans une Partie contractante ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cette Partie. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers utilisés directement par une société pour y exercer sa propre activité d’entreprise.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'une Partie contractante a dans l'autre Partie contractante est imposable dans cette autre Partie.
3. La fortune constituée par des biens qui font partie de l'actif d'une entreprise d’une Partie contractante et qui consistent en navires et aéronefs exploités par elle en trafic international ainsi qu'en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans cette Partie contractante.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les éléments de la fortune qui sont imposables dans une Partie contractante au terme de ces paragraphes, peuvent être également imposables dans l’autre Partie contractante s’ils ne sont pas imposés dans la première Partie contractante en application de sa législation fiscale.