ARTICLE 22 ÉLIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
Accord fiscal conclu avec Hong Kong le 21/10/2010 - en vigueur au 01/12/2011 - Convention fiscale internationale France - Hong Kong
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables que dans la Région administrative spéciale de Hong Kong conformément aux dispositions de l’Accord sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France qui en est le bénéficiaire effectif a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux sous
paragraphes i) et ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
i) Pour les revenus non mentionnés au sous-paragraphe ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt dans la Région administrative spéciale de Hong Kong à raison de ces revenus ;
ii) Pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13 et pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, aux paragraphes 1 et 3 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 14, à l’article 15, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 16 et aux paragraphes 1 et 3 de l’article 20, au montant de l’impôt payé dans la Région administrative spéciale de Hong Kong conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable dans la Région administrative spéciale de Hong Kong conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 21 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé dans la Région administrative spéciale de Hong Kong sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
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c) i) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" employée au sous-paragraphe a) désigne :
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des
revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement
appliqué ;
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des
revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre
l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable
selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
ii) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé dans la Région administrative spéciale de Hong Kong" employée au sous-paragraphe a) désigne le montant de l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de l’Accord, par un résident de France qui est imposé sur ces revenus selon la législation française.
2. En ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
Sous réserve des dispositions de la législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong en vigueur à un moment donné relative à l’attribution d'un crédit d’impôt imputable sur l'impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong au titre de l’impôt payé dans une juridiction autre que la Région administrative spéciale de Hong Kong (qui n’affecte en rien les dispositions générales du présent article), l'impôt français payé en vertu de la législation française et conformément aux dispositions du présent Accord, soit directement, soit par retenue, au titre des revenus, bénéfices ou gains qu’une personne qui est un résident de la Région administrative spéciale de Hong Kong tire de sources situées en France, ouvre droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt dû dans la Région administrative spéciale de Hong Kong au titre de ces revenus, bénéfices ou gains, sous réserve que le crédit d’impôt attribué n’excède pas le montant de l’impôt dû dans la Région administrative spéciale de Hong Kong au titre de ces revenus, bénéfices ou gains conformément à la législation fiscale de la Région administrative spéciale de Hong Kong.
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a) Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables que dans la Région administrative spéciale de Hong Kong conformément aux dispositions de l’Accord sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France qui en est le bénéficiaire effectif a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux sous
paragraphes i) et ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
i) Pour les revenus non mentionnés au sous-paragraphe ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt dans la Région administrative spéciale de Hong Kong à raison de ces revenus ;
ii) Pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13 et pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, aux paragraphes 1 et 3 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 14, à l’article 15, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 16 et aux paragraphes 1 et 3 de l’article 20, au montant de l’impôt payé dans la Région administrative spéciale de Hong Kong conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable dans la Région administrative spéciale de Hong Kong conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 21 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé dans la Région administrative spéciale de Hong Kong sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
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c) i) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" employée au sous-paragraphe a) désigne :
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des
revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement
appliqué ;
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des
revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre
l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable
selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
ii) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé dans la Région administrative spéciale de Hong Kong" employée au sous-paragraphe a) désigne le montant de l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de l’Accord, par un résident de France qui est imposé sur ces revenus selon la législation française.
2. En ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
Sous réserve des dispositions de la législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong en vigueur à un moment donné relative à l’attribution d'un crédit d’impôt imputable sur l'impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong au titre de l’impôt payé dans une juridiction autre que la Région administrative spéciale de Hong Kong (qui n’affecte en rien les dispositions générales du présent article), l'impôt français payé en vertu de la législation française et conformément aux dispositions du présent Accord, soit directement, soit par retenue, au titre des revenus, bénéfices ou gains qu’une personne qui est un résident de la Région administrative spéciale de Hong Kong tire de sources situées en France, ouvre droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt dû dans la Région administrative spéciale de Hong Kong au titre de ces revenus, bénéfices ou gains, sous réserve que le crédit d’impôt attribué n’excède pas le montant de l’impôt dû dans la Région administrative spéciale de Hong Kong au titre de ces revenus, bénéfices ou gains conformément à la législation fiscale de la Région administrative spéciale de Hong Kong.
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