ARTICLE 23 NON-DISCRIMINATION
Accord fiscal conclu avec Hong Kong le 21/10/2010 - en vigueur au 01/12/2011 - Convention fiscale internationale France - Hong Kong
1. Les personnes physiques qui, dans le cas de la France, sont des ressortissants français, et dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, ont un droit de séjour, ne sont soumises dans l’autre Partie contractante à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les ressortissants (dans le cas de la France) ou les personnes ayant un droit de séjour (dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong) qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’une Partie contractante a dans l’autre Partie contractante, n’est pas établie dans cette autre Partie d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cette autre Partie qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant une Partie contractante à accorder aux résidents de l’autre Partie contractante les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’une Partie contractante à un résident de l’autre Partie contractante sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident de la première Partie.
4. Les entreprises d’une Partie contractante, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Partie contractante, ne sont soumises dans la première Partie à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires de la première Partie.
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5. a) Les cotisations payées par une personne physique qui exerce un emploi dans une Partie contractante, à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans l’autre Partie contractante, sont déductibles, dès lors qu’elles ne sont pas effectivement admises dans l’autre Partie, pour la détermination du revenu imposable de cette personne dans la première Partie contractante ("cette Partie") de la même façon que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans cette Partie et sous les mêmes conditions et restrictions, et à condition que :
i) La personne physique n’ait pas été un résident de cette Partie et qu’elle ait cotisé au régime de retraite (ou à un régime de retraite similaire qui aurait remplacé le premier régime de retraite) immédiatement avant d’exercer un emploi dans cette Partie ; et
ii) Le régime de retraite soit accepté par l’autorité compétente de cette Partie comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans cette Partie.
b) Pour l’application du sous-paragraphe a) :
i) L’expression "régime de retraite" désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de l’emploi visé au sous-paragraphe a) ; et
ii) Un régime de retraite est "reconnu aux fins d’imposition" dans une Partie contractante si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allégement fiscal dans la Partie concernée.
6. Les exonérations d’impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d’une Partie contractante au profit de cette Partie, de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public qui n’exercent pas une activité d’entreprise s’appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l’autre Partie contractante, à ses collectivités locales ou à leurs personnes morales de droit public dont l’activité est identique ou analogue.
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2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’une Partie contractante a dans l’autre Partie contractante, n’est pas établie dans cette autre Partie d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cette autre Partie qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant une Partie contractante à accorder aux résidents de l’autre Partie contractante les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’une Partie contractante à un résident de l’autre Partie contractante sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident de la première Partie.
4. Les entreprises d’une Partie contractante, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Partie contractante, ne sont soumises dans la première Partie à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires de la première Partie.
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5. a) Les cotisations payées par une personne physique qui exerce un emploi dans une Partie contractante, à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans l’autre Partie contractante, sont déductibles, dès lors qu’elles ne sont pas effectivement admises dans l’autre Partie, pour la détermination du revenu imposable de cette personne dans la première Partie contractante ("cette Partie") de la même façon que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans cette Partie et sous les mêmes conditions et restrictions, et à condition que :
i) La personne physique n’ait pas été un résident de cette Partie et qu’elle ait cotisé au régime de retraite (ou à un régime de retraite similaire qui aurait remplacé le premier régime de retraite) immédiatement avant d’exercer un emploi dans cette Partie ; et
ii) Le régime de retraite soit accepté par l’autorité compétente de cette Partie comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans cette Partie.
b) Pour l’application du sous-paragraphe a) :
i) L’expression "régime de retraite" désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de l’emploi visé au sous-paragraphe a) ; et
ii) Un régime de retraite est "reconnu aux fins d’imposition" dans une Partie contractante si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allégement fiscal dans la Partie concernée.
6. Les exonérations d’impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d’une Partie contractante au profit de cette Partie, de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public qui n’exercent pas une activité d’entreprise s’appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l’autre Partie contractante, à ses collectivités locales ou à leurs personnes morales de droit public dont l’activité est identique ou analogue.
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