ARTICLE 24 PROCÉDURE AMIABLE
Version consolidée de l'accord entre Hong Kong et la France modifié par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Hong Kong
Signature - 21 octobre 2010
En vigueur - 1 décembre 2011
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États contractants, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des États contractants8.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de l’Accord.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Partie contractante, en vue d’éviter une imposition non conforme au présent Accord. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Parties contractantes.
3. Les autorités compétentes des Parties contractantes s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de l’Accord. Elles peuvent notamment se concerter pour s’efforcer de parvenir à un accord sur une attribution des revenus identique à celle des entreprises associées visées à l’article 9. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l’Accord.
4. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de l’Accord.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Partie contractante, en vue d’éviter une imposition non conforme au présent Accord. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Parties contractantes.
3. Les autorités compétentes des Parties contractantes s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de l’Accord. Elles peuvent notamment se concerter pour s’efforcer de parvenir à un accord sur une attribution des revenus identique à celle des entreprises associées visées à l’article 9. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l’Accord.
4. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article.