ARTICLE 25 ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
Accord fiscal conclu avec Hong Kong le 21/10/2010 - en vigueur au 01/12/2011 - Convention fiscale internationale France - Hong Kong
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent Accord ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Parties contractantes, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales ou territoriales, dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire au présent Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par une Partie contractante sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cette Partie et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à une Partie contractante l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Partie contractante ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Partie contractante ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par une Partie contractante conformément au présent article, l’autre Partie contractante utilise les pouvoirs dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés même si elle n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher une Partie contractante de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour elle dans le cadre national.
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5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à une Partie contractante de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par une Partie contractante sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cette Partie et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à une Partie contractante l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Partie contractante ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Partie contractante ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par une Partie contractante conformément au présent article, l’autre Partie contractante utilise les pouvoirs dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés même si elle n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher une Partie contractante de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour elle dans le cadre national.
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5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à une Partie contractante de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.