ARTICLE 3 DÉFINITIONS GÉNÉRALES
Version consolidée de l'accord entre Hong Kong et la France modifié par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Hong Kong
Signature - 21 octobre 2010
En vigueur - 1 décembre 2011
1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) Les expressions "Partie contractante" ou "Partie" désignent, selon le contexte, la France ou la Région administrative spéciale de Hong Kong ;
b) i) Le terme "France" désigne les départements européens et d’outre mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;
ii) L’expression "Région administrative spéciale de Hong Kong" désigne tout territoire dans lequel les lois fiscales de la Région administrative spéciale de Hong Kong s’appliquent ;
c) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;
d) Le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
e) Le terme "entreprise" s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;
f) Les expressions "entreprise d’une Partie contractante" et "entreprise de l’autre Partie contractante" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’une Partie contractante et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Partie contractante ;
g) L’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’une Partie contractante, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Partie contractante ;
h) L’expression "autorité compétente" désigne :
i) Dans le cas de la France, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;
ii) Dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, le commissaire à la fiscalité ("Commissioner of Inland Revenue") ou son représentant autorisé ou toute autre personne ou entité habilitée à remplir les fonctions actuellement exercées par le commissaire à la fiscalité ou des fonctions similaires ;
i) Les termes "activité", par rapport à une entreprise, et "affaires" comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.;
j) L’expression "personne morale de droit public" désigne une personne morale exerçant une mission publique, à l’exclusion d’activités industrielles ou commerciales.
2. Pour l’application de l’Accord à un moment donné par une Partie contractante, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation
différente, le sens que lui attribue, à ce moment, les lois en vigueur dans cette Partie concernant les impôts auxquels s’applique l’Accord, le sens attribué à ce terme ou cette expression par le droit fiscal de cette Partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie.
a) Les expressions "Partie contractante" ou "Partie" désignent, selon le contexte, la France ou la Région administrative spéciale de Hong Kong ;
b) i) Le terme "France" désigne les départements européens et d’outre mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;
ii) L’expression "Région administrative spéciale de Hong Kong" désigne tout territoire dans lequel les lois fiscales de la Région administrative spéciale de Hong Kong s’appliquent ;
c) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;
d) Le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
e) Le terme "entreprise" s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;
f) Les expressions "entreprise d’une Partie contractante" et "entreprise de l’autre Partie contractante" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’une Partie contractante et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Partie contractante ;
g) L’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’une Partie contractante, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Partie contractante ;
h) L’expression "autorité compétente" désigne :
i) Dans le cas de la France, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;
ii) Dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, le commissaire à la fiscalité ("Commissioner of Inland Revenue") ou son représentant autorisé ou toute autre personne ou entité habilitée à remplir les fonctions actuellement exercées par le commissaire à la fiscalité ou des fonctions similaires ;
i) Les termes "activité", par rapport à une entreprise, et "affaires" comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.;
j) L’expression "personne morale de droit public" désigne une personne morale exerçant une mission publique, à l’exclusion d’activités industrielles ou commerciales.
2. Pour l’application de l’Accord à un moment donné par une Partie contractante, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation
différente, le sens que lui attribue, à ce moment, les lois en vigueur dans cette Partie concernant les impôts auxquels s’applique l’Accord, le sens attribué à ce terme ou cette expression par le droit fiscal de cette Partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie.