ARTICLE 4 RÉSIDENT
Accord fiscal conclu avec Hong Kong le 21/10/2010 - en vigueur au 01/12/2011 - Convention fiscale internationale France - Hong Kong
1. Au sens du présent Accord, l’expression "résident d’une Partie contractante" désigne toute personne qui, en vertu de la législation en vigueur de cette Partie, est assujettie à l’impôt dans cette Partie, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cette Partie ainsi qu’à toutes ses collectivités territoriales et aux personnes morales de droit public de cette Partie ou de ses collectivités territoriales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cette Partie que pour les revenus de sources situées dans cette Partie.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Parties contractantes, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident seulement de la Partie où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Parties, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie avec laquelle ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si la Partie où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminée, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucune des Parties, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Parties ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucune d’elles, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie contractante dont elle est un ressortissant (dans le cas de la France) ou dans laquelle elle a un droit de séjour (dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong) ;
d) Si cette personne est un ressortissant français et a également un droit de séjour dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, ou si elle n’est pas un ressortissant français et ne possède pas de droit de séjour dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, les autorités compétentes des Parties contractantes tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie où son siège de direction effective est situé.
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Parties contractantes, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident seulement de la Partie où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Parties, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie avec laquelle ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si la Partie où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminée, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucune des Parties, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Parties ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucune d’elles, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie contractante dont elle est un ressortissant (dans le cas de la France) ou dans laquelle elle a un droit de séjour (dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong) ;
d) Si cette personne est un ressortissant français et a également un droit de séjour dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, ou si elle n’est pas un ressortissant français et ne possède pas de droit de séjour dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, les autorités compétentes des Parties contractantes tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie où son siège de direction effective est situé.
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