ARTICLE 8 NAVIGATION MARITIME ET AÉRIENNE
Version consolidée de l'accord entre Hong Kong et la France modifié par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Hong Kong
Signature - 21 octobre 2010
En vigueur - 1 décembre 2011
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par une entreprise d’une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie contractante.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe ("pool"), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
3. Aux fins du présent article, le terme "bénéfices" inclut les revenus et les recettes brutes tirés de l’exploitation de navires ou d’aéronefs pour le transport international de personnes, de cheptel, de biens, de courrier ou de marchandises, notamment :
a) Les bénéfices tirés de la location de navires ou d’aéronefs en contrat d’affrètement coque nue ("bare-boat charter") ou sur la base d’une "location sèche" ("dry lease"), lorsque cet affrètement ou cette location est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ;
b) Les bénéfices tirés de la vente de billets ou de documents similaires et la prestation de services associés à un tel transport, que ce soit pour l’entreprise ou au nom de toute autre entreprise, à condition que cette vente ou cette prestation soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ;
c) Les intérêts générés, dans une Partie contractante, à partir de fonds nécessaires à l’activité, dans cette Partie, d’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ;
d) Les bénéfices tirés de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs utilisés pour le transport de marchandises en trafic international, à condition que ces activités soient accessoires à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe ("pool"), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
3. Aux fins du présent article, le terme "bénéfices" inclut les revenus et les recettes brutes tirés de l’exploitation de navires ou d’aéronefs pour le transport international de personnes, de cheptel, de biens, de courrier ou de marchandises, notamment :
a) Les bénéfices tirés de la location de navires ou d’aéronefs en contrat d’affrètement coque nue ("bare-boat charter") ou sur la base d’une "location sèche" ("dry lease"), lorsque cet affrètement ou cette location est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ;
b) Les bénéfices tirés de la vente de billets ou de documents similaires et la prestation de services associés à un tel transport, que ce soit pour l’entreprise ou au nom de toute autre entreprise, à condition que cette vente ou cette prestation soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ;
c) Les intérêts générés, dans une Partie contractante, à partir de fonds nécessaires à l’activité, dans cette Partie, d’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ;
d) Les bénéfices tirés de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs utilisés pour le transport de marchandises en trafic international, à condition que ces activités soient accessoires à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs.