ARTICLE 9 ENTREPRISES ASSOCIÉES
Version consolidée de l'accord entre Hong Kong et la France modifié par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Hong Kong
Signature - 21 octobre 2010
En vigueur - 1 décembre 2011
1. Lorsque :
a) Une entreprise d’une Partie contractante participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Partie contractante, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’une Partie contractante et d’une entreprise de l’autre Partie contractante,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’une Partie contractante inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cette Partie - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Partie contractante a été imposée dans cette autre Partie, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise de la première Partie si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Partie procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices si elle estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Accord et, si nécessaire, les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent à cette fin.
a) Une entreprise d’une Partie contractante participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Partie contractante, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’une Partie contractante et d’une entreprise de l’autre Partie contractante,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’une Partie contractante inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cette Partie - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Partie contractante a été imposée dans cette autre Partie, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise de la première Partie si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Partie procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices si elle estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Accord et, si nécessaire, les autorités compétentes des Parties contractantes se consultent à cette fin.