Article 24 Dispositions pour éliminer les doubles impositions
Version consolidée de la convention avec la Hongrie modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Hongrie
Signature - 28 avril 1980
En vigueur - 1 décembre 1981
La double imposition est évitée de la manière suivante :
1. En ce qui concerne la République populaire hongroise :
a) Lorsqu'un résident de la République populaire hongroise reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans la République française, la République populaire hongroise exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des alinéas b et c ci
dessous ;
b) Lorsqu'un résident de la République populaire hongroise reçoit des éléments de revenus qui, conformément aux dispositions de l'article 10, sont imposables dans la République française, la République populaire hongroise accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé dans la République française.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de la République française ;
c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident de la République populaire hongroise reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôt dans la République populaire hongroise, celle-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
2. En ce qui concerne la République française :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en République populaire hongroise en vertu de la présente Convention ;
b) Les revenus visés aux articles 10, 14, 16 et 17 provenant de la République populaire hongroise sont imposables dans la République française, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. L'impôt hongrois perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de la République française à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt hongrois perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris ;
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt français est calculé, sur les revenus imposables dans la République française en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.
1. En ce qui concerne la République populaire hongroise :
a) Lorsqu'un résident de la République populaire hongroise reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans la République française, la République populaire hongroise exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des alinéas b et c ci
dessous ;
b) Lorsqu'un résident de la République populaire hongroise reçoit des éléments de revenus qui, conformément aux dispositions de l'article 10, sont imposables dans la République française, la République populaire hongroise accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé dans la République française.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de la République française ;
c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident de la République populaire hongroise reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôt dans la République populaire hongroise, celle-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
2. En ce qui concerne la République française :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en République populaire hongroise en vertu de la présente Convention ;
b) Les revenus visés aux articles 10, 14, 16 et 17 provenant de la République populaire hongroise sont imposables dans la République française, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. L'impôt hongrois perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de la République française à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt hongrois perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris ;
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt français est calculé, sur les revenus imposables dans la République française en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.