Article 12 Intérêts
Version consolidée de la convention avec l'Inde modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Inde
Signature - 29 septembre 1992
En vigueur - 1 août 1994
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 p. cent du montant brut des intérêts payés à raison de prêts accordés ou garantis par une banque ou une autre institution financière exerçant de bonne foi des activités bancaires ou financières ou par une entreprise qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les intérêts ;
b) 15 p. cent du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) Les intérêts provenant d’un Etat contractant sont exonérés d’impôt dans cet Etat si le bénéficiaire effectif est :
i) le Gouvernement, une subdivision politique ou une collectivité locale de l’autre Etat contractant ; ou
ii) la "Banque de France" dans le cas de la France et la "Reserve Bank of India" dans le cas de l’Inde ; ou
iii) toutes autres institutions qui ont fait l’objet d’un accord, cas par cas, entre les autorités compétentes des Etats contractants ;
b) Les intérêts provenant d’un Etat contractant sont exonérés d’impôt dans cet Etat si le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant et s’ils sont payés à raison de prêts ou créances accordés ou garantis par :
i) la Banque Française du Commerce Extérieur (BFCE), ou la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE), dans le cas de la
France ;
ii) l’"Export-Import Bank of India", dans le cas de l’Inde ;
iii) toute institution de l’autre Etat contractant chargée du financement public du commerce extérieur.
4. Le terme "intérêts "employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 p. cent du montant brut des intérêts payés à raison de prêts accordés ou garantis par une banque ou une autre institution financière exerçant de bonne foi des activités bancaires ou financières ou par une entreprise qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les intérêts ;
b) 15 p. cent du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) Les intérêts provenant d’un Etat contractant sont exonérés d’impôt dans cet Etat si le bénéficiaire effectif est :
i) le Gouvernement, une subdivision politique ou une collectivité locale de l’autre Etat contractant ; ou
ii) la "Banque de France" dans le cas de la France et la "Reserve Bank of India" dans le cas de l’Inde ; ou
iii) toutes autres institutions qui ont fait l’objet d’un accord, cas par cas, entre les autorités compétentes des Etats contractants ;
b) Les intérêts provenant d’un Etat contractant sont exonérés d’impôt dans cet Etat si le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant et s’ils sont payés à raison de prêts ou créances accordés ou garantis par :
i) la Banque Française du Commerce Extérieur (BFCE), ou la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE), dans le cas de la
France ;
ii) l’"Export-Import Bank of India", dans le cas de l’Inde ;
iii) toute institution de l’autre Etat contractant chargée du financement public du commerce extérieur.
4. Le terme "intérêts "employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.