Article 18 Revenus des artistes et sportifs
Version consolidée de la convention avec l'Inde modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Inde
Signature - 29 septembre 1992
En vigueur - 1 août 1994
1. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu’un artiste du spectacle ou un sportif résident d’un Etat contractant, tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat contractant lorsque ces activités dans l’autre Etat contractant sont financées totalement ou pour une part importante par des fonds publics du premier Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 et des articles 7, 15 et 16, lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat contractant sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant lorsque
cette autre personne est financée totalement ou pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu’un artiste du spectacle ou un sportif résident d’un Etat contractant, tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat contractant lorsque ces activités dans l’autre Etat contractant sont financées totalement ou pour une part importante par des fonds publics du premier Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 et des articles 7, 15 et 16, lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat contractant sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant lorsque
cette autre personne est financée totalement ou pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales.