Article 19 Rémunérations publiques
Version consolidée de la convention avec l'Inde modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Inde
Signature - 29 septembre 1992
En vigueur - 1 août 1994
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par prélèvement sur des fonds publics de cet Etat à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet autre Etat et si la personne physique est un résident de cet autre Etat qui en possède la nationalité sans posséder la nationalité de l’Etat auquel les services sont rendus.
2. Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Les dispositions des articles 16, 17 et 20 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet autre Etat et si la personne physique est un résident de cet autre Etat qui en possède la nationalité sans posséder la nationalité de l’Etat auquel les services sont rendus.
2. Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Les dispositions des articles 16, 17 et 20 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.