Article 25 Elimination des doubles impositions
Convention avec l'Inde - Convention fiscale internationale France - Inde
Signature - 29 septembre 1992
En vigueur - 1 août 1994
Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.
1. En ce qui concerne la France :
a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de l'Inde et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt indien n'est pas déductible de ces revenus. Le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français correspondant à ces revenus. Ce crédit d'impôt :
i) est égal pour les revenus visés au paragraphe 2 de l'article 9, aux articles 11, 12, 13, au paragraphe 5 de l'article 14, au paragraphe 3 de l'article 16, à l'article 17, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 18 et au paragraphe 3 de l'article 23, au montant de l'impôt payé en Inde conformément aux dispositions de ces articles ; il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) est égal pour tous les revenus autres que ceux mentionnés au i, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, qui sont ainsi exonérés ; cette disposition est également applicable aux revenus visés à l'article 19 et au paragraphe 4 de l'article 20.
b) Pour l'application du a aux revenus visés aux articles 12 et 13, lorsque le montant de l'impôt payé en Inde, conformément aux dispositions de ces articles, excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France qui reçoit ces revenus peut présenter son cas à l'autorité compétente française. S'il apparaît qu'une telle situation a pour résultat une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut autoriser la déduction du montant non imputé de l'impôt payé en
Inde sur l'impôt français perçu sur les autres revenus de source étrangère de ce résident. Les dispositions du présent sous-paragraphe ne s'appliquent pas lorsque l'impôt est considéré comme ayant été payé en Inde conformément aux dispositions des c et d.
b) Pour l'application du crédit d'impôt visé au a i, l'expression " impôt payé en Inde " est réputée inclure tout montant d'impôt indien qui aurait dû être payé, une année donnée, en vertu de la législation indienne et dans les limites fixées par la Convention, si une exonération ou réduction d'impôt n'avait été accordée pour l'année considérée en vertu :
i) des dispositions des sections 10 (4), 10 (4B), 10 (15) (iv) de la loi sur l'impôt sur le revenu de 1961 (43 de 1961), relatives aux intérêts, de la section 10 (6) (vii) a relative aux salaires, et de la section 80 L relative aux intérêts et aux dividendes, dans la mesure où ces dispositions étaient en vigueur à la date de signature de la Convention, et n'ont pas été modifiées par la suite, ou n'ont été modifiées que sur des points mineurs sans que leurs caractéristiques générales en soient affectées ; ou
ii) de toute autre disposition promulguée après la date d'entrée en vigueur de la Convention, qui accorderait une déduction du revenu imposable ou une exonération ou réduction d'impôt et qui ferait l'objet, entre les autorités compétentes des deux Etats contractants, d'un accord reconnaissant qu'elle a pour finalité le développement économique de l'Inde ; pour autant que cette disposition ne soit pas modifiée par la suite ou ne soit modifiée que sur des points mineurs sans que ses caractéristiques générales en soient affectées.
d) Pour l'application du crédit d'impôt visé au c, lorsque l'impôt indien effectivement perçu sur les intérêts qui proviennent de l'Inde est inférieur à celui qui peut être perçu conformément aux dispositions des a et b du paragraphe 2 de l'article 12, le montant de l'impôt payé en Inde sur ces intérêts est considéré comme égal au montant qui aurait été payé par application des taux mentionnés dans ces dispositions.
Toutefois, si les taux d'imposition de droit commun prévus par la législation indienne applicable aux intérêts ci-dessus devenaient inférieurs aux taux visés à l'alinéa précédent, ces taux inférieurs seraient retenus pour l'application de cet alinéa.
e) Nonobstant les dispositions des a et c, les dividendes payés par une société qui est un résident de l'Inde à une société qui est un résident de France sont exonérés de l'impôt sur les sociétés français dans la mesure où ces dividendes seraient exonérés en vertu de la législation française si les deux sociétés étaient des résidents de France.
f) Les résidents de France qui possèdent de la fortune imposable en Inde sont également imposables en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Inde conformément aux dispositions de l'article 24. Ce crédit ne peut toutefois excéder l'impôt français correspondant à cette fortune.
2. En ce qui concerne l'Inde :
a) Lorsqu'un résident de l'Inde reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, l'Inde accorde, par imputation ou par dégrèvement, sur l'impôt qu'elle perçoit sur le revenu de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en France, et sur l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en France. Toutefois, dans les deux cas, cette déduction ne peut excéder la fraction d'impôt sur le revenu ou sur la fortune (calculée avant déduction) qui correspond, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables en France. En outre, si ce résident est une société assujettie en Inde à la surtaxe, la déduction correspondant à l'impôt payé en
France est d'abord effectuée sur l'impôt sur le revenu dû par cette société en Inde et, pour le solde s'il y a lieu, sur la surtaxe due par elle en Inde.
b) Lorsqu'un résident de l'Inde reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, ne sont imposables qu'en France, l'Inde peut inclure ces revenus dans la base imposable mais accorde, sur l'impôt sur le revenu qu'elle perçoit, une déduction égale à la fraction d'impôt sur le revenu correspondant à ces revenus provenant de France.
1. En ce qui concerne la France :
a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de l'Inde et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt indien n'est pas déductible de ces revenus. Le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français correspondant à ces revenus. Ce crédit d'impôt :
i) est égal pour les revenus visés au paragraphe 2 de l'article 9, aux articles 11, 12, 13, au paragraphe 5 de l'article 14, au paragraphe 3 de l'article 16, à l'article 17, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 18 et au paragraphe 3 de l'article 23, au montant de l'impôt payé en Inde conformément aux dispositions de ces articles ; il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) est égal pour tous les revenus autres que ceux mentionnés au i, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, qui sont ainsi exonérés ; cette disposition est également applicable aux revenus visés à l'article 19 et au paragraphe 4 de l'article 20.
b) Pour l'application du a aux revenus visés aux articles 12 et 13, lorsque le montant de l'impôt payé en Inde, conformément aux dispositions de ces articles, excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France qui reçoit ces revenus peut présenter son cas à l'autorité compétente française. S'il apparaît qu'une telle situation a pour résultat une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut autoriser la déduction du montant non imputé de l'impôt payé en
Inde sur l'impôt français perçu sur les autres revenus de source étrangère de ce résident. Les dispositions du présent sous-paragraphe ne s'appliquent pas lorsque l'impôt est considéré comme ayant été payé en Inde conformément aux dispositions des c et d.
b) Pour l'application du crédit d'impôt visé au a i, l'expression " impôt payé en Inde " est réputée inclure tout montant d'impôt indien qui aurait dû être payé, une année donnée, en vertu de la législation indienne et dans les limites fixées par la Convention, si une exonération ou réduction d'impôt n'avait été accordée pour l'année considérée en vertu :
i) des dispositions des sections 10 (4), 10 (4B), 10 (15) (iv) de la loi sur l'impôt sur le revenu de 1961 (43 de 1961), relatives aux intérêts, de la section 10 (6) (vii) a relative aux salaires, et de la section 80 L relative aux intérêts et aux dividendes, dans la mesure où ces dispositions étaient en vigueur à la date de signature de la Convention, et n'ont pas été modifiées par la suite, ou n'ont été modifiées que sur des points mineurs sans que leurs caractéristiques générales en soient affectées ; ou
ii) de toute autre disposition promulguée après la date d'entrée en vigueur de la Convention, qui accorderait une déduction du revenu imposable ou une exonération ou réduction d'impôt et qui ferait l'objet, entre les autorités compétentes des deux Etats contractants, d'un accord reconnaissant qu'elle a pour finalité le développement économique de l'Inde ; pour autant que cette disposition ne soit pas modifiée par la suite ou ne soit modifiée que sur des points mineurs sans que ses caractéristiques générales en soient affectées.
d) Pour l'application du crédit d'impôt visé au c, lorsque l'impôt indien effectivement perçu sur les intérêts qui proviennent de l'Inde est inférieur à celui qui peut être perçu conformément aux dispositions des a et b du paragraphe 2 de l'article 12, le montant de l'impôt payé en Inde sur ces intérêts est considéré comme égal au montant qui aurait été payé par application des taux mentionnés dans ces dispositions.
Toutefois, si les taux d'imposition de droit commun prévus par la législation indienne applicable aux intérêts ci-dessus devenaient inférieurs aux taux visés à l'alinéa précédent, ces taux inférieurs seraient retenus pour l'application de cet alinéa.
e) Nonobstant les dispositions des a et c, les dividendes payés par une société qui est un résident de l'Inde à une société qui est un résident de France sont exonérés de l'impôt sur les sociétés français dans la mesure où ces dividendes seraient exonérés en vertu de la législation française si les deux sociétés étaient des résidents de France.
f) Les résidents de France qui possèdent de la fortune imposable en Inde sont également imposables en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Inde conformément aux dispositions de l'article 24. Ce crédit ne peut toutefois excéder l'impôt français correspondant à cette fortune.
2. En ce qui concerne l'Inde :
a) Lorsqu'un résident de l'Inde reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, l'Inde accorde, par imputation ou par dégrèvement, sur l'impôt qu'elle perçoit sur le revenu de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en France, et sur l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en France. Toutefois, dans les deux cas, cette déduction ne peut excéder la fraction d'impôt sur le revenu ou sur la fortune (calculée avant déduction) qui correspond, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables en France. En outre, si ce résident est une société assujettie en Inde à la surtaxe, la déduction correspondant à l'impôt payé en
France est d'abord effectuée sur l'impôt sur le revenu dû par cette société en Inde et, pour le solde s'il y a lieu, sur la surtaxe due par elle en Inde.
b) Lorsqu'un résident de l'Inde reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, ne sont imposables qu'en France, l'Inde peut inclure ces revenus dans la base imposable mais accorde, sur l'impôt sur le revenu qu'elle perçoit, une déduction égale à la fraction d'impôt sur le revenu correspondant à ces revenus provenant de France.