Article 28 Echange de renseignements
Version consolidée de la convention avec l'Inde modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Inde
Signature - 29 septembre 1992
En vigueur - 1 août 1994
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements (y compris les documents) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention, en particulier afin de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales concernant ces impôts. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat. Toutefois, si ces renseignements sont considérés comme secrets par l’Etat qui les transmet, ils ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la
Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins, mais elles peuvent en faire état au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements ou des documents qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements ou documents qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins, mais elles peuvent en faire état au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements ou des documents qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements ou documents qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.