Article 3 Définitions générales
Version consolidée de la convention avec l'Inde modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Inde
Signature - 29 septembre 1992
En vigueur - 1 août 1994
1. Dans la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
a) Le terme "France" désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et l’espace aérien, ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes ;
b) Le terme "Inde" désigne le territoire de l’Inde, y compris la mer territoriale et l’espace aérien, ainsi que toute zone maritime sur laquelle l’Inde, selon la législation indienne, a des droits souverains, autres droits et compétences en conformité avec le droit international ;
c) Les expressions "un Etat contractant" et "l’autre Etat contractant" désignent, selon le contexte, l’Inde ou la France ;
d) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et toute autre entité qui est considérée comme une unité d’imposition d’après la législation fiscale en vigueur dans un Etat contractant ;
e) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une société ou une personne morale, d’après la législation fiscale en vigueur dans un Etat contractant ;
f) Les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
g) L’expression "autorité compétente" désigne, dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; et, dans le cas de l’Inde, le "Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue)" ou ses représentants autorisés ;
h) Le terme "national" désigne toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant et toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;
i) L’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
j) L’expression "année fiscale" désigne, en ce qui concerne l’impôt indien, "l’année antérieure" (previous year), telle qu’elle est définie par la loi sur l’impôt sur le revenu de 1961 (43 de 1961) et, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu français, l’année civile ;
k) Le terme "impôt" désigne, selon le contexte, l’impôt français ou l’impôt indien.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
a) Le terme "France" désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et l’espace aérien, ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes ;
b) Le terme "Inde" désigne le territoire de l’Inde, y compris la mer territoriale et l’espace aérien, ainsi que toute zone maritime sur laquelle l’Inde, selon la législation indienne, a des droits souverains, autres droits et compétences en conformité avec le droit international ;
c) Les expressions "un Etat contractant" et "l’autre Etat contractant" désignent, selon le contexte, l’Inde ou la France ;
d) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et toute autre entité qui est considérée comme une unité d’imposition d’après la législation fiscale en vigueur dans un Etat contractant ;
e) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une société ou une personne morale, d’après la législation fiscale en vigueur dans un Etat contractant ;
f) Les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
g) L’expression "autorité compétente" désigne, dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; et, dans le cas de l’Inde, le "Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue)" ou ses représentants autorisés ;
h) Le terme "national" désigne toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant et toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;
i) L’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
j) L’expression "année fiscale" désigne, en ce qui concerne l’impôt indien, "l’année antérieure" (previous year), telle qu’elle est définie par la loi sur l’impôt sur le revenu de 1961 (43 de 1961) et, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu français, l’année civile ;
k) Le terme "impôt" désigne, selon le contexte, l’impôt français ou l’impôt indien.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.