Article 9 Navigation maritime
Convention avec l'Inde - Convention fiscale internationale France - Inde
Signature - 29 septembre 1992
En vigueur - 1 août 1994
1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation de navires en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ces profits sont imposables dans l'autre Etat contractant d'où ils proviennent, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) Pendant les cinq premières années fiscales après l'entrée en vigueur de la présente Convention, 50 p. cent, et
b) Pendant les cinq années suivantes, 25 p. cent de l'impôt normalement exigible selon la législation interne de cet Etat contractant. Ensuite, seules les dispositions du paragraphe s'appliqueront.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices retirés de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
4. Pour l'application du présent article, les intérêts de capitaux qui se rattachent à l'exploitation de navires en trafic international sont considérés comme des bénéfices provenant de l'exploitation de ces navires ; les dispositions de l'article 12 ne sont pas applicables à ces intérêts.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ces profits sont imposables dans l'autre Etat contractant d'où ils proviennent, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) Pendant les cinq premières années fiscales après l'entrée en vigueur de la présente Convention, 50 p. cent, et
b) Pendant les cinq années suivantes, 25 p. cent de l'impôt normalement exigible selon la législation interne de cet Etat contractant. Ensuite, seules les dispositions du paragraphe s'appliqueront.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices retirés de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
4. Pour l'application du présent article, les intérêts de capitaux qui se rattachent à l'exploitation de navires en trafic international sont considérés comme des bénéfices provenant de l'exploitation de ces navires ; les dispositions de l'article 12 ne sont pas applicables à ces intérêts.