Article 10 Dividendes
Version consolidée de la convention avec l'Indonésie modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Indonésie
Signature - 14 septembre 1979
En vigueur - 13 mars 1981
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
7 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
a) 10 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société qui possède directement au moins 25 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes)8 ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assujettis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société payant les dividendes est résidente, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et lorsque la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.
5. Un résident d'Indonésie qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par cette société distributrice. Ce précompte sera remboursé sous déduction de l'impôt perçu conformément à la législation interne et aux dispositions du paragraphe 2.
Le montant brut du précompte remboursé sera considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la présente Convention.
6. Lorsqu'une société résidente d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant, les bénéfices de cet établissement stable peuvent, après avoir supporté l'impôt sur les bénéfices, être assujettis conformément à la législation de cet autre Etat contractant à un impôt dont le taux ne peut dépasser 10 p. cent.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
7 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
a) 10 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société qui possède directement au moins 25 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes)8 ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assujettis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société payant les dividendes est résidente, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et lorsque la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.
5. Un résident d'Indonésie qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par cette société distributrice. Ce précompte sera remboursé sous déduction de l'impôt perçu conformément à la législation interne et aux dispositions du paragraphe 2.
Le montant brut du précompte remboursé sera considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la présente Convention.
6. Lorsqu'une société résidente d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant, les bénéfices de cet établissement stable peuvent, après avoir supporté l'impôt sur les bénéfices, être assujettis conformément à la législation de cet autre Etat contractant à un impôt dont le taux ne peut dépasser 10 p. cent.