Article 13 Gains en capital
Version consolidée de la convention avec l'Indonésie modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Indonésie
Signature - 14 septembre 1979
En vigueur - 13 mars 1981
1. Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, ou de l’aliénation de parts, d’actions ou de droits ou participations similaires – tels que des droits ou participations dans une société de personnes ou une fiducie (ou un trust) – dans une société dont l’actif est composé principalement, à un moment donné au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés9.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe 3 de l’article 23 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article.
9 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 13 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.
3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe 3 de l’article 23 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article.
9 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 13 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.
3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.