Article 19 Fonctions publiques
Convention avec l'Indonésie - Convention fiscale internationale France - Indonésie
Signature - 14 septembre 1979
En vigueur - 13 mars 1961
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si le bénéficiaire de la rémunération est un résident de cet Etat contractant qui possède la nationalité dudit Etat.
2. Les pensions versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Les dispositions des articles 15 et 16 s'appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si le bénéficiaire de la rémunération est un résident de cet Etat contractant qui possède la nationalité dudit Etat.
2. Les pensions versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Les dispositions des articles 15 et 16 s'appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.