Article 24 Dispositions pour éliminer les doubles impositions
Version consolidée de la convention avec l'Indonésie modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Indonésie
Signature - 14 septembre 1979
En vigueur - 13 mars 1981
La double imposition est évitée de la manière suivante :
1. Dans le cas de l’Indonésie :
a) L'Indonésie peut comprendre dans la base sur laquelle les impôts mentionnés à l'article 2, paragraphe 3, b, sont établis, les éléments de revenu ou de fortune qui sont imposables en France conformément aux dispositions de la présente Convention ;
b) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c ci-dessous, l'Indonésie accorde une réduction de l'impôt calculé conformément à l'alinéa a égale à la fraction de cet impôt obtenue en appliquant à cet impôt le rapport existant entre la fraction du revenu ou de la fortune comprise dans la base de cet impôt et imposable en France conformément aux dispositions de la présente Convention, et le total du revenu ou de la fortune qui constitue la base de l'impôt indonésien ;
c) Lorsqu'un résident d'Indonésie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 11, paragraphes 2 et 3, ou de l'article 12, paragraphe 2, sont imposables en France, l'Indonésie accorde comme crédit déductible de l'impôt indonésien sur les revenus de cette personne un montant égal au montant de l'impôt payé en France sur ces revenus. Toutefois, ce crédit ne peut excéder la fraction de l'impôt indonésien calculé conformément à l'alinéa a correspondant aux revenus reçus de France ;
d) Lorsqu'un résident d'Indonésie réalise des gains qui sont imposables en France conformément aux dispositions de l'article 13, l'Indonésie accorde un crédit déductible de son impôt perçu sur ces gains, égal à l'impôt payé en France.
2. Dans le cas de la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2 lorsque ces revenus sont imposables en Indonésie en vertu de la présente Convention ;
b) Les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 14, 16 et 17 provenant d'Indonésie sont imposables en France. L'impôt indonésien perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt indonésien perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français perçu à ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris ;
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b ci-dessus, l'impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables d'après la législation française ;
d) Dans les cas où l'impôt indonésien, établi sur les dividendes, les intérêts ou les redevances, n'est pas du tout perçu ou est perçu à un taux inférieur à ceux prévus à l'article10, paragraphe 2, a, pour les dividendes, à l'article 11, paragraphe 3, pour les intérêts ou à l'article 12, paragraphe 2, pour les redevances du fait de mesures spéciales incitatives prévues par la législation indonésienne tendant à promouvoir le développement économique en Indonésie, le crédit mentionné à l'alinéa b ci-dessus est égal au taux de l'impôt prévu en ce qui concerne les dividendes, à l'article 10, paragraphe 2, a, en ce qui concerne les intérêts, à l'article 11, paragraphe 3, et en ce qui concerne les redevances, à l'article 12, paragraphe 2.
1. Dans le cas de l’Indonésie :
a) L'Indonésie peut comprendre dans la base sur laquelle les impôts mentionnés à l'article 2, paragraphe 3, b, sont établis, les éléments de revenu ou de fortune qui sont imposables en France conformément aux dispositions de la présente Convention ;
b) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c ci-dessous, l'Indonésie accorde une réduction de l'impôt calculé conformément à l'alinéa a égale à la fraction de cet impôt obtenue en appliquant à cet impôt le rapport existant entre la fraction du revenu ou de la fortune comprise dans la base de cet impôt et imposable en France conformément aux dispositions de la présente Convention, et le total du revenu ou de la fortune qui constitue la base de l'impôt indonésien ;
c) Lorsqu'un résident d'Indonésie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 11, paragraphes 2 et 3, ou de l'article 12, paragraphe 2, sont imposables en France, l'Indonésie accorde comme crédit déductible de l'impôt indonésien sur les revenus de cette personne un montant égal au montant de l'impôt payé en France sur ces revenus. Toutefois, ce crédit ne peut excéder la fraction de l'impôt indonésien calculé conformément à l'alinéa a correspondant aux revenus reçus de France ;
d) Lorsqu'un résident d'Indonésie réalise des gains qui sont imposables en France conformément aux dispositions de l'article 13, l'Indonésie accorde un crédit déductible de son impôt perçu sur ces gains, égal à l'impôt payé en France.
2. Dans le cas de la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2 lorsque ces revenus sont imposables en Indonésie en vertu de la présente Convention ;
b) Les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 14, 16 et 17 provenant d'Indonésie sont imposables en France. L'impôt indonésien perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt indonésien perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français perçu à ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris ;
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b ci-dessus, l'impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables d'après la législation française ;
d) Dans les cas où l'impôt indonésien, établi sur les dividendes, les intérêts ou les redevances, n'est pas du tout perçu ou est perçu à un taux inférieur à ceux prévus à l'article10, paragraphe 2, a, pour les dividendes, à l'article 11, paragraphe 3, pour les intérêts ou à l'article 12, paragraphe 2, pour les redevances du fait de mesures spéciales incitatives prévues par la législation indonésienne tendant à promouvoir le développement économique en Indonésie, le crédit mentionné à l'alinéa b ci-dessus est égal au taux de l'impôt prévu en ce qui concerne les dividendes, à l'article 10, paragraphe 2, a, en ce qui concerne les intérêts, à l'article 11, paragraphe 3, et en ce qui concerne les redevances, à l'article 12, paragraphe 2.