Article 3 Définitions générales
Convention avec l'Indonésie - Convention fiscale internationale France - Indonésie
Signature - 14 septembre 1979
En vigueur - 13 mars 1961
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou l'Indonésie ;
b) Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris les zones situées hors des eaux territoriales adjacentes à ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
c) Le terme " Indonésie " comprend le territoire de la République d'Indonésie tel que défini par ses lois et les parties du plateau continental, ainsi que les mers adjacentes, sur lesquelles la République d'Indonésie a la souveraineté, des droits souverains ou d'autres droits, conformément au droit international ;
d) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) Le terme " nationaux " désigne :
1. toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;
2. toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;
h) L'expression " autorité compétente " désigne :
1. dans le cas de la France, le ministre du budget ou son représentant autorisé ;
2. dans le cas de l'Indonésie, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant toute expression qui n'y est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou l'Indonésie ;
b) Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris les zones situées hors des eaux territoriales adjacentes à ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
c) Le terme " Indonésie " comprend le territoire de la République d'Indonésie tel que défini par ses lois et les parties du plateau continental, ainsi que les mers adjacentes, sur lesquelles la République d'Indonésie a la souveraineté, des droits souverains ou d'autres droits, conformément au droit international ;
d) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) Le terme " nationaux " désigne :
1. toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;
2. toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;
h) L'expression " autorité compétente " désigne :
1. dans le cas de la France, le ministre du budget ou son représentant autorisé ;
2. dans le cas de l'Indonésie, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant toute expression qui n'y est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.