Convention fiscale internationale France - Iran
Convention avec l'Iran
Signature - 7 novembre 1973
En vigueur - 10 avril 1975
Publication au Journal officiel
30 avril 1975
Publication par le décret n° 75-302
17 avril 1975
Entrée en vigueur
10 avril 1975
Ratification
10 mars 1975
Publication au Journal officiel
3 décembre 1974
CONVENTION
ENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
L'EMPIRE DE L'IRAN
signée à Téhéran le 7 novembre 1973,
approuvée par la loi n° 74-1010
du 2 décembre 1974
(JO du 3 décembre 1974),
ratifiée le 10 mars 1975
entrée en vigueur le 10 avril 1975
et publiée par le décret n° 75-302 du 17 avril 1975
(JO du 30 avril 1975)
CONVENTION TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'EMPIRE DE L'IRAN
Le Président de la République française et Sa Majesté le Chahinchah de l'Iran, désireux de consolider les relations d'amitié entre les deux pays, ont décidé de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires :
Le Président de la République française : M. Robert de Souza, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République en Iran ;
Sa Majesté le Chahinchah de l'Iran : M. Abbas Ali Khalatbary, ministre des affaires étrangères,
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, et les avoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
ENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
L'EMPIRE DE L'IRAN
signée à Téhéran le 7 novembre 1973,
approuvée par la loi n° 74-1010
du 2 décembre 1974
(JO du 3 décembre 1974),
ratifiée le 10 mars 1975
entrée en vigueur le 10 avril 1975
et publiée par le décret n° 75-302 du 17 avril 1975
(JO du 30 avril 1975)
CONVENTION TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'EMPIRE DE L'IRAN
Le Président de la République française et Sa Majesté le Chahinchah de l'Iran, désireux de consolider les relations d'amitié entre les deux pays, ont décidé de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires :
Le Président de la République française : M. Robert de Souza, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République en Iran ;
Sa Majesté le Chahinchah de l'Iran : M. Abbas Ali Khalatbary, ministre des affaires étrangères,
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, et les avoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.
2. La présente Convention ne s'applique pas aux revenus de toute sorte provenant d'une activité exercée en Iran qui est approuvée par la législation particulière iranienne concernant les contrats en matière de pétrole et de ses dérivés.
2. La présente Convention ne s'applique pas aux revenus de toute sorte provenant d'une activité exercée en Iran qui est approuvée par la législation particulière iranienne concernant les contrats en matière de pétrole et de ses dérivés.
Article 2
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions administratives et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) En Iran :
L'impôt sur le revenu, y compris les impôts additionnels,
(ci-après dénommés " impôt iranien ") ;
b) En France :
i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt français ").
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
5. S'il paraît opportun, en raison de changements intervenus dans la législation fiscale de l'un des Etats contractants, de modifier un article de la Convention sans que les principes généraux de celle-ci en soient affectés, les modifications nécessaires pourront être effectuées d'un commun accord par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) En Iran :
L'impôt sur le revenu, y compris les impôts additionnels,
(ci-après dénommés " impôt iranien ") ;
b) En France :
i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt français ").
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
5. S'il paraît opportun, en raison de changements intervenus dans la législation fiscale de l'un des Etats contractants, de modifier un article de la Convention sans que les principes généraux de celle-ci en soient affectés, les modifications nécessaires pourront être effectuées d'un commun accord par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles respectives.
Article 3
1 citation
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Le terme " Iran " désigne le territoire de l'Empire de l'Iran ;
b) Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française ;
c) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, l'Iran ou la France ;
d) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) L'expression " autorité compétente " désigne :
• dans le cas de l'Iran, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
• dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) Le terme " Iran " désigne le territoire de l'Empire de l'Iran ;
b) Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française ;
c) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, l'Iran ou la France ;
d) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) L'expression " autorité compétente " désigne :
• dans le cas de l'Iran, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
• dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4
9 citations
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Article 5
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un établissement de vente ;
d) Un bureau ;
e) Une usine ;
f) Un atelier ;
g) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; h) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois. 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 - est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un établissement de vente ;
d) Un bureau ;
e) Une usine ;
f) Un atelier ;
g) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; h) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois. 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 - est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6
1 citation
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2. L'expression " biens immobiliers " est définie conformément à la législation fiscale de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
2. L'expression " biens immobiliers " est définie conformément à la législation fiscale de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
Article 7
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement, mais conformément à la réglementation de l'Etat où est situé cet établissement stable.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement, mais conformément à la réglementation de l'Etat où est situé cet établissement stable.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège sera réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège sera réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
Article 9
Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 15 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société (à l'exclusion des sociétés de personnes) qui dispose directement d'au moins 25 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 20 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3. a) Un résident de l'Iran qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice ;
b) Le montant brut du précompte remboursé sera considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la Convention.
4. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les sociétés qui sont des résidentes de l'Iran et qui possède un établissement stable en France restent soumises en France à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française, étant toutefois entendu que la base d'imposition est réduite d'un tiers et que le taux applicable est celui prévu au paragraphe 2 a du présent article.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 15 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société (à l'exclusion des sociétés de personnes) qui dispose directement d'au moins 25 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 20 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3. a) Un résident de l'Iran qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice ;
b) Le montant brut du précompte remboursé sera considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la Convention.
4. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les sociétés qui sont des résidentes de l'Iran et qui possède un établissement stable en France restent soumises en France à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française, étant toutefois entendu que la base d'imposition est réduite d'un tiers et que le taux applicable est celui prévu au paragraphe 2 a du présent article.
Article 11
1 citation
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant des intérêts.
3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne peuvent pas être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, lorsqu'ils sont payés, à raison de prêts ou crédits consentis par le Gouvernement d'un des Etats contractants ou par une entreprise dudit Etat dans le cadre d'un accord financier entre les deux Etats contractants, à un résident de l'autre Etat contractant, pour le financement d'opérations qui entrent dans le champ des exonérations prévues pour cette catégorie de revenus par la législation fiscale interne de cet autre Etat.
4. Le terme " intérêt " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant des intérêts.
3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne peuvent pas être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, lorsqu'ils sont payés, à raison de prêts ou crédits consentis par le Gouvernement d'un des Etats contractants ou par une entreprise dudit Etat dans le cadre d'un accord financier entre les deux Etats contractants, à un résident de l'autre Etat contractant, pour le financement d'opérations qui entrent dans le champ des exonérations prévues pour cette catégorie de revenus par la législation fiscale interne de cet autre Etat.
4. Le terme " intérêt " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant dont elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances.
3. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux redevances ayant leur source dans un des Etats contractants et payées à un résident de l'autre Etat soit pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, soit pour l'usage ou la concession de l'usage de films de télévision ou de bandes utilisées comme support d'émissions de télévision ou de radio, lorsque, dans ce dernier cas, le bénéficiaire est un service ou un organisme public de cet autre Etat.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'obligation génératrice des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention, et notamment de l'article 9.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant dont elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances.
3. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux redevances ayant leur source dans un des Etats contractants et payées à un résident de l'autre Etat soit pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, soit pour l'usage ou la concession de l'usage de films de télévision ou de bandes utilisées comme support d'émissions de télévision ou de radio, lorsque, dans ce dernier cas, le bénéficiaire est un service ou un organisme public de cet autre Etat.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'obligation génératrice des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention, et notamment de l'article 9.
Article 13
1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, ou de l'aliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l'exploitation desdits navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l'exploitation desdits navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
1 citation
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
2. L'expression " professions libérales " comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
2. L'expression " professions libérales " comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
Article 18
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19
1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cet établissement public, dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou l'un de ses établissements publics.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou l'un de ses établissements publics.
Article 20
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses
études, reçoit pour couvrir les frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
Il en est de même de la rémunération qu'un tel étudiant ou stagiaire reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'Etat contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cet emploi soit directement lié à ses études ou à sa formation et que sa durée ne dépasse pas 183 jours au cours d'une même année d'imposition.
études, reçoit pour couvrir les frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
Il en est de même de la rémunération qu'un tel étudiant ou stagiaire reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'Etat contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cet emploi soit directement lié à ses études ou à sa formation et que sa durée ne dépasse pas 183 jours au cours d'une même année d'imposition.
Article 21
1. Un résident de l'un des Etats contractants qui se rend dans l'autre Etat contractant, aux seules fins d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches dans une université, un collège, une école ou tout autre établissement d'enseignement ou de recherche sans but lucratif et officiellement reconnu, n'est pas soumis à l'impôt dans cet autre Etat sur la rémunération qu'il reçoit en provenance du premier Etat.
2. Un résident de l'un des Etats contractants qui se rend dans l'autre Etat contractant soit comme expert, soit à tout autre titre, dans le cadre des accords de coopération technique et scientifique conclus entre les deux Etats contractants, n'est pas soumis à l'impôt dans cet autre Etat sur la part de sa rémunération versée par le premier Etat.
2. Un résident de l'un des Etats contractants qui se rend dans l'autre Etat contractant soit comme expert, soit à tout autre titre, dans le cadre des accords de coopération technique et scientifique conclus entre les deux Etats contractants, n'est pas soumis à l'impôt dans cet autre Etat sur la part de sa rémunération versée par le premier Etat.
Article 22
2 citations
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23
La double imposition est évitée de la manière suivante :
1. Dans le cas de l'Iran :
L'impôt perçu en France, conformément aux dispositions de la présente Convention, sur les revenus provenant de France, est imputé sur l'impôt iranien afférent à ces mêmes revenus. Le montant imputable ne peut pas excéder la partie de l'impôt iranien, calculé avant l'imputation, qui correspond aux revenus provenant de France.
2. Dans le cas de la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés au paragraphe 3 b de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en Iran en vertu de la présente Convention.
b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17 qui ont supporté l'impôt iranien conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde aux résidents de France percevant de tels revenus de source iranienne un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu en Iran.
Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt perçu sur les revenus en cause, s'impute sur les impôts visés au paragraphe 3 b de l'article 2 dans les bases desquelles lesdits revenus sont inclus.
c) Toutefois, si les dividendes ou les redevances mentionnés à l'alinéa b ci-dessus sont exonérés de l'impôt iranien, ou imposés en Iran à un taux réduit, en vertu de mesures spéciales prévues par les lois iraniennes en vue d'encourager le développement de l'économie iranienne, il sera imputé, sur l'impôt français sur ces dividendes ou ces redevances, l'impôt iranien qui serait payable en l'absence de ces mesures spéciales, précision faite que le montant ainsi imputable ne peut pas excéder le montant qui peut être prélevé comme impôt iranien selon les dispositions du paragraphe 2 b de l'article 10 ou du paragraphe 2 de l'article 12, respectivement. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent selon l'article 25 pour constater quelles sont les dispositions de la loi iranienne prévoyant les mesures spéciales au sens de la disposition précédente.
d) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er de la Convention, lorsque les dividendes sont distribués par une société résidente d'Iran qui a été soumise à l'impôt iranien sur les bénéfices des sociétés pétrolières, ces dividendes ouvrent droit à un crédit d'impôt calculé au taux prévu par le paragraphe 2 b de l'article 10 et imputable sur l'impôt français dans les conditions prévues dans la seconde phrase de l'alinéa b ci-dessus.
e) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b ci-dessus, l'impôt français peut être calculé sur le revenu imposable en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au montant global du revenu imposable, conformément à la législation française.
1. Dans le cas de l'Iran :
L'impôt perçu en France, conformément aux dispositions de la présente Convention, sur les revenus provenant de France, est imputé sur l'impôt iranien afférent à ces mêmes revenus. Le montant imputable ne peut pas excéder la partie de l'impôt iranien, calculé avant l'imputation, qui correspond aux revenus provenant de France.
2. Dans le cas de la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés au paragraphe 3 b de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en Iran en vertu de la présente Convention.
b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17 qui ont supporté l'impôt iranien conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde aux résidents de France percevant de tels revenus de source iranienne un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu en Iran.
Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt perçu sur les revenus en cause, s'impute sur les impôts visés au paragraphe 3 b de l'article 2 dans les bases desquelles lesdits revenus sont inclus.
c) Toutefois, si les dividendes ou les redevances mentionnés à l'alinéa b ci-dessus sont exonérés de l'impôt iranien, ou imposés en Iran à un taux réduit, en vertu de mesures spéciales prévues par les lois iraniennes en vue d'encourager le développement de l'économie iranienne, il sera imputé, sur l'impôt français sur ces dividendes ou ces redevances, l'impôt iranien qui serait payable en l'absence de ces mesures spéciales, précision faite que le montant ainsi imputable ne peut pas excéder le montant qui peut être prélevé comme impôt iranien selon les dispositions du paragraphe 2 b de l'article 10 ou du paragraphe 2 de l'article 12, respectivement. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent selon l'article 25 pour constater quelles sont les dispositions de la loi iranienne prévoyant les mesures spéciales au sens de la disposition précédente.
d) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er de la Convention, lorsque les dividendes sont distribués par une société résidente d'Iran qui a été soumise à l'impôt iranien sur les bénéfices des sociétés pétrolières, ces dividendes ouvrent droit à un crédit d'impôt calculé au taux prévu par le paragraphe 2 b de l'article 10 et imputable sur l'impôt français dans les conditions prévues dans la seconde phrase de l'alinéa b ci-dessus.
e) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b ci-dessus, l'impôt français peut être calculé sur le revenu imposable en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au montant global du revenu imposable, conformément à la législation française.
Article 24
2 citations
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises, dans le premier Etat contractant, à aucune disposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
5. Les terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises, dans le premier Etat contractant, à aucune disposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
5. Les terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25
1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est un résident.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent, le cas échéant, d'un commun accord les modalités d'application de la présente Convention.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent, le cas échéant, d'un commun accord les modalités d'application de la présente Convention.
Article 26
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 27
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres de missions diplomatiques ou consulaires d'Etats tiers, sont présentes dans un Etat contractant et ne sont pas considérées comme résidentes de l'un ou l'autre Etat contractant au regard des impôts sur le revenu et sur la fortune.
2. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres de missions diplomatiques ou consulaires d'Etats tiers, sont présentes dans un Etat contractant et ne sont pas considérées comme résidentes de l'un ou l'autre Etat contractant au regard des impôts sur le revenu et sur la fortune.
Article 28
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 30, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 30, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 29
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés le plus tôt possible à Téhéran.
2. La Convention entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des instruments de ratification.
Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a) En Iran :
i) en ce qui concerne la retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à l'année d'imposition suivant celle de son entrée en vigueur et aux années subséquentes.
b) En France :
i) en ce qui concerne la retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à l'année d'imposition suivant celle de son entrée en vigueur et aux années subséquentes.
3. L'Accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement impérial de l'Iran sous forme de lettres échangées les 19 juillet 1956 et 30 août 1956 en vue d'éviter les doubles impositions des revenus et bénéfices provenant des transports aériens ne sera pas applicable pendant toute année ou période à laquelle s'applique la présente Convention.
2. La Convention entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des instruments de ratification.
Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a) En Iran :
i) en ce qui concerne la retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à l'année d'imposition suivant celle de son entrée en vigueur et aux années subséquentes.
b) En France :
i) en ce qui concerne la retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à l'année d'imposition suivant celle de son entrée en vigueur et aux années subséquentes.
3. L'Accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement impérial de l'Iran sous forme de lettres échangées les 19 juillet 1956 et 30 août 1956 en vue d'éviter les doubles impositions des revenus et bénéfices provenant des transports aériens ne sera pas applicable pendant toute année ou période à laquelle s'applique la présente Convention.
Article 30
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile à partir du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de sa ratification. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable :
a) En Iran :
i) en ce qui concerne la retenue à la source, aux sommes mises en paiement à partir du 1er janvier de l'année suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié ; et
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu pour toute année d'imposition suivant immédiatement l'année au cours de laquelle le préavis aura été notifié.
b) En France :
i) en ce qui concerne la retenue à la source, aux sommes mises en paiement à partir du 1er janvier de l'année suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié ; et
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, pour toute année d'imposition suivant immédiatement l'année au cours de laquelle le préavis aura été notifié.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en double exemplaire à Téhéran, le 7 novembre 1973, en langues française et persane, chaque texte faisant également foi.
Pour la République française :
ROBERT DE SOUZA
Pour l'Iran :
ABBAS ALI KHALATBARY
a) En Iran :
i) en ce qui concerne la retenue à la source, aux sommes mises en paiement à partir du 1er janvier de l'année suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié ; et
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu pour toute année d'imposition suivant immédiatement l'année au cours de laquelle le préavis aura été notifié.
b) En France :
i) en ce qui concerne la retenue à la source, aux sommes mises en paiement à partir du 1er janvier de l'année suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié ; et
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, pour toute année d'imposition suivant immédiatement l'année au cours de laquelle le préavis aura été notifié.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en double exemplaire à Téhéran, le 7 novembre 1973, en langues française et persane, chaque texte faisant également foi.
Pour la République française :
ROBERT DE SOUZA
Pour l'Iran :
ABBAS ALI KHALATBARY