Convention fiscale internationale France - Irlande
Convention avec l'Irlande
Signature - 21 mars 1968
En vigueur - 15 juin 1971
Publication au JO
10 septembre 1971
Publication par le décret n° 71-733
2 septembre 1971
Entrée en vigueur
15 juin 1971
Publication au JO
26 octobre 1969
Ratification par la loi n° 69-971
24 octobre 1969
Signature de la convention
21 mars 1968
CONVENTION
ENTRE LA FRANCE
ET
L'IRLANDE
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU
signée à Paris le 21 mars 1968,
ratifiée par la loi n° 69-971 du 24 octobre 1969
(JO du 26 octobre 1969),
entrée en vigueur le 15 juin 1971
et publiée par le décret n° 71-733
du 2 septembre 1971
(JO du 10 septembre 1971)
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET L'IRLANDE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU
Le Président de la République française et le Président d'Irlande,
Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, ont décidé de conclure une Convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
M. Gilbert de Chambrun, ministre plénipotentiaire, Directeur des conventions administratives et des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères ;
Le Président d'Irlande :
Son Excellence M. Thomas Vincent Commins, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Irlande à Paris ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme sont convenus des dispositions suivantes :
ENTRE LA FRANCE
ET
L'IRLANDE
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU
signée à Paris le 21 mars 1968,
ratifiée par la loi n° 69-971 du 24 octobre 1969
(JO du 26 octobre 1969),
entrée en vigueur le 15 juin 1971
et publiée par le décret n° 71-733
du 2 septembre 1971
(JO du 10 septembre 1971)
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET L'IRLANDE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU
Le Président de la République française et le Président d'Irlande,
Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, ont décidé de conclure une Convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
M. Gilbert de Chambrun, ministre plénipotentiaire, Directeur des conventions administratives et des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères ;
Le Président d'Irlande :
Son Excellence M. Thomas Vincent Commins, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Irlande à Paris ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. La présente Convention est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu.
2. Les dispositions de la présente Convention ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter pour les résidents de chacun des Etats contractants de la perception simultanée ou successive dans l'un et l'autre Etat des impôts visés au paragraphe 1 ci dessus.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont : A. En ce qui concerne la France :
a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
b) La taxe complémentaire ;
c) L'impôt sur les sociétés ;
y compris toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.
B. En ce qui concerne l'Irlande : l'impôt sur le revenu (income tax), y compris la surtaxe (surtax) et l'impôt sur les bénéfices des sociétés (corporation profits tax).
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, au début de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale pendant le cours de l'année précédente.
5. Il est entendu que, dans le cas où la législation fiscale de l'un des Etats contractants ferait l'objet de modifications affectant sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés au paragraphe 3 du présent article, les autorités compétentes des deux Etats se concerteraient pour déterminer les aménagements qu'il serait éventuellement nécessaire d'apporter à la présente Convention.
Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu.
2. Les dispositions de la présente Convention ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter pour les résidents de chacun des Etats contractants de la perception simultanée ou successive dans l'un et l'autre Etat des impôts visés au paragraphe 1 ci dessus.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont : A. En ce qui concerne la France :
a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
b) La taxe complémentaire ;
c) L'impôt sur les sociétés ;
y compris toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.
B. En ce qui concerne l'Irlande : l'impôt sur le revenu (income tax), y compris la surtaxe (surtax) et l'impôt sur les bénéfices des sociétés (corporation profits tax).
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, au début de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale pendant le cours de l'année précédente.
5. Il est entendu que, dans le cas où la législation fiscale de l'un des Etats contractants ferait l'objet de modifications affectant sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés au paragraphe 3 du présent article, les autorités compétentes des deux Etats se concerteraient pour déterminer les aménagements qu'il serait éventuellement nécessaire d'apporter à la présente Convention.
Article 2
Pour l'application de la présente Convention :
1. Le terme " France " désigne la France métropolitaine et les Départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) :
2. Les termes " un Etat contractant ", " l'autre Etat contractant " désignent l'Irlande ou la France, selon le contexte ;
3. Le terme " impôt " désigne l'impôt irlandais ou l'impôt français, selon le contexte ;
4. Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
5. Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
6. Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement, selon le contexte, une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
7. Les expressions " résident d'Irlande " et " résident de France " désignent respectivement :
Toute personne qui est résidente d'Irlande pour l'application de l'impôt irlandais et qui n'est pas résidente de France pour l'application de l'impôt français.
Et toute personne qui est résidente de France pour l'application de l'impôt français et qui n'est pas résidente d'Irlande pour l'application de l'impôt irlandais.
8. Une société est considérée comme résidente d'Irlande lorsqu'elle est dirigée et contrôlée en Irlande. Il est entendu que cette disposition ne s'oppose pas à l'application, conformément à la législation irlandaise, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (corporation profits tax) dans le cas d'une société constituée en Irlande et qui n'est pas dirigée et contrôlée en France.
Une société est considérée comme résidente de France lorsqu'elle est dirigée et contrôlée en France.
9. Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
a) Constituent notamment des établissements stables :
aa) un siège de direction ;
bb) une succursale ;
cc) un bureau ;
dd) une usine ;
ee) un atelier ;
ff) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; gg) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois. b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
aa) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
bb) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
cc) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
dd) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
ee) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.
c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'alinéa d ci-après, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
d) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
e) Le fait qu'une société résidente d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l'autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.
10. L'expression " autorités compétentes " désigne :
Dans le cas de l'Irlande, les commissaires du revenu ou leurs représentants dûment autorisés ;
Dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ou ses représentants dûment autorisés.
11. Pour l'application de la présente Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'est pas autrement défini a la signification qui lui est attribuée par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
1. Le terme " France " désigne la France métropolitaine et les Départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) :
2. Les termes " un Etat contractant ", " l'autre Etat contractant " désignent l'Irlande ou la France, selon le contexte ;
3. Le terme " impôt " désigne l'impôt irlandais ou l'impôt français, selon le contexte ;
4. Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
5. Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
6. Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement, selon le contexte, une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
7. Les expressions " résident d'Irlande " et " résident de France " désignent respectivement :
Toute personne qui est résidente d'Irlande pour l'application de l'impôt irlandais et qui n'est pas résidente de France pour l'application de l'impôt français.
Et toute personne qui est résidente de France pour l'application de l'impôt français et qui n'est pas résidente d'Irlande pour l'application de l'impôt irlandais.
8. Une société est considérée comme résidente d'Irlande lorsqu'elle est dirigée et contrôlée en Irlande. Il est entendu que cette disposition ne s'oppose pas à l'application, conformément à la législation irlandaise, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (corporation profits tax) dans le cas d'une société constituée en Irlande et qui n'est pas dirigée et contrôlée en France.
Une société est considérée comme résidente de France lorsqu'elle est dirigée et contrôlée en France.
9. Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
a) Constituent notamment des établissements stables :
aa) un siège de direction ;
bb) une succursale ;
cc) un bureau ;
dd) une usine ;
ee) un atelier ;
ff) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; gg) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois. b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
aa) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
bb) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
cc) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
dd) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
ee) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.
c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'alinéa d ci-après, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
d) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
e) Le fait qu'une société résidente d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l'autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.
10. L'expression " autorités compétentes " désigne :
Dans le cas de l'Irlande, les commissaires du revenu ou leurs représentants dûment autorisés ;
Dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ou ses représentants dûment autorisés.
11. Pour l'application de la présente Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'est pas autrement défini a la signification qui lui est attribuée par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 3
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2. L'expression " biens immobiliers " est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles ou forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant des entreprises agricoles ou forestières. Elles s'appliquent également aux bénéfices provenant de l'aliénation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
2. L'expression " biens immobiliers " est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles ou forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant des entreprises agricoles ou forestières. Elles s'appliquent également aux bénéfices provenant de l'aliénation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
Article 4
1. Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce une telle activité, l'impôt peut être perçu dans l'autre Etat sur les bénéfices de l'entreprise, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chacun des deux Etats, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chacun des deux Etats, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Article 5
Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 6
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou a défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est résident.
2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou a défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est résident.
Article 7
1. Les revenus provenant de la cession d'une participation dans une société de capitaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est le résident.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas quand la participation cédée fait partie de l'actif d'un établissement stable que le cédant possède dans l'autre Etat. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas quand la participation cédée fait partie de l'actif d'un établissement stable que le cédant possède dans l'autre Etat. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.
Article 8
1. Les sociétés résidentes d'Irlande, qui possèdent un établissement stable en France, restent soumises en France, en ce qui concerne les répartitions de bénéfices qu'elles effectuent, à l'application, au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, d'une retenue à la source, dans les conditions prévues par la législation française.
2. Une société résidente d'Irlande ne peut être soumise en France à la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d'une société résidente de France ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de cette retenue sont, le cas échéant, augmentés pour l'assiette de ladite retenue de tous les bénéfices ou avantages que la société résidente d'Irlande aurait indirectement retirés de la société résidente de France dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément aux dispositions de l'article 21.
2. Une société résidente d'Irlande ne peut être soumise en France à la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d'une société résidente de France ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de cette retenue sont, le cas échéant, augmentés pour l'assiette de ladite retenue de tous les bénéfices ou avantages que la société résidente d'Irlande aurait indirectement retirés de la société résidente de France dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément aux dispositions de l'article 21.
Article 9
1. En ce qui concerne la France, le taux de la retenue à la source appliquée au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques aux dividendes définis au paragraphe 5 ci après ne peut excéder 15 p. cent lorsque ces revenus bénéficient à un résident d'Irlande.
Toutefois ce taux ne peut excéder 10 p. cent sur les dividendes distribués par une société résidente de France à une société résidente d'Irlande qui possède depuis un an, sous la forme nominative, des actions ou parts d'intérêt représentant au moins 50 p. cent du capital de la première société.
2. Les dividendes provenant de sources situées en Irlande qui sont versés à une personne physique résidente de France sont exonérés de la surtaxe irlandaise.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.
4. Les autorités compétentes des deux Etats s'entendent sur les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
5. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
6. Lorsque les dividendes distribués par une société résidente de France donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces dividendes résidents d'Irlande peuvent obtenir le remboursement de ce précompte sous déduction de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées, perçue conformément aux dispositions du présent article.
Toutefois ce taux ne peut excéder 10 p. cent sur les dividendes distribués par une société résidente de France à une société résidente d'Irlande qui possède depuis un an, sous la forme nominative, des actions ou parts d'intérêt représentant au moins 50 p. cent du capital de la première société.
2. Les dividendes provenant de sources situées en Irlande qui sont versés à une personne physique résidente de France sont exonérés de la surtaxe irlandaise.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.
4. Les autorités compétentes des deux Etats s'entendent sur les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
5. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
6. Lorsque les dividendes distribués par une société résidente de France donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces dividendes résidents d'Irlande peuvent obtenir le remboursement de ce précompte sous déduction de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées, perçue conformément aux dispositions du présent article.
Article 10
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. Les autorités compétentes des deux Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette disposition.
2. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.
4. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément aux législations nationales des Etats contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.
4. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément aux législations nationales des Etats contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 11
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour les informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique.
3. Les profits provenant de l'aliénation des droits ou biens mentionnés au paragraphe 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est résident.
4. Les sommes payées pour la location ou le droit d'utilisation des films cinématographiques ou de télévision ne sont pas traitées comme redevances. L'article 4 leur est applicable.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou des profits, résident d'un Etat contractant, a, dans l'Etat contractant d'où proviennent ces redevances ou profits, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien qui les produit. L'article 4 est alors applicable.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément aux législations nationales des Etats contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour les informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique.
3. Les profits provenant de l'aliénation des droits ou biens mentionnés au paragraphe 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est résident.
4. Les sommes payées pour la location ou le droit d'utilisation des films cinématographiques ou de télévision ne sont pas traitées comme redevances. L'article 4 leur est applicable.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou des profits, résident d'un Etat contractant, a, dans l'Etat contractant d'où proviennent ces redevances ou profits, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien qui les produit. L'article 4 est alors applicable.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément aux législations nationales des Etats contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
1. Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 15, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et
c) Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et
c) Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
Article 13
1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées directement ou par prélèvement sur des fonds constitués par un Etat contractant à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat dans l'exercice de fonctions administratives (civiles ou militaires) ne sont imposables que dans cet Etat.
Toutefois, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à une personne physique qui possède la nationalité de l'autre Etat sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat ; en ce cas, les rémunérations ne sont imposables que dans l'Etat dont cette personne physique est la résidente.
2. Les dispositions des articles 12, 14 et 15 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants.
Toutefois, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à une personne physique qui possède la nationalité de l'autre Etat sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat ; en ce cas, les rémunérations ne sont imposables que dans l'Etat dont cette personne physique est la résidente.
2. Les dispositions des articles 12, 14 et 15 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants.
Article 14
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13, les pensions et autres rémunérations similaires, versées au titre d'activités salariées antérieures, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est résident.
2. Ne sont également imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est résident les rentes provenant de sources situées dans l'autre Etat. Le terme " rentes " désigne toute somme déterminée payable à une personne physique périodiquement et à échéances fixes, en vertu d'une obligation, durant la vie ou pendant une période de temps spécifiée ou dont la durée est déterminable.
2. Ne sont également imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est résident les rentes provenant de sources situées dans l'autre Etat. Le terme " rentes " désigne toute somme déterminée payable à une personne physique périodiquement et à échéances fixes, en vertu d'une obligation, durant la vie ou pendant une période de temps spécifiée ou dont la durée est déterminable.
Article 15
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 16
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre Etat.
2. L'expression " profession libérale " comprend, en particulier, les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
2. L'expression " profession libérale " comprend, en particulier, les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 17
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire de l'un des Etats contractants, séjournant dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou d'y acquérir une formation professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
Article 18
Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
Article 19
La rémunération qu'une personne physique d'un Etat contractant reçoit pour se livrer à des études ou à des recherches d'un niveau très élevé ou pour enseigner, pendant une période de résidence temporaire n'excédant pas deux ans, dans une université, un institut de recherches, un lycée, un collège ou un autre établissement analogue dans l'autre Etat contractant, n'est pas imposable dans ce dernier Etat.
Article 20
Les éléments du revenu qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est résident.
Article 21
Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante : A. En ce qui concerne la France :
1. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'article 1er, paragraphe 3-A, de la présente Convention lorsque ces revenus sont, en vertu de la Convention, imposables en Irlande.
2. a) Les dividendes provenant de sources situées en Irlande, dont bénéficie une personne qui est un résident de France et qui sont soumis à l'impôt irlandais soit directement, soit sous forme de retenue sont exonérés en France de la retenue à la source perçue au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la limite d'un taux de 24 p. cent.
b) Dans la limite du même taux de 24 p. cent, les dividendes provenant de sources situées en Irlande, dont bénéficie une personne qui est un résident de France et qui sont exonérés de l'impôt irlandais en vertu du chapitre Ier ou du chapitre IV de la XXVe Partie de la loi relative à l'impôt sur le revenu de 1967 (n° 6 de 1967), ne sont pas soumis en France à la retenue à la source perçue au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Cette retenue est néanmoins considérée comme ayant été entièrement acquittée pour le calcul soit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit de tous autres impôts auxquels les dividendes dont il s'agit sont assujettis.
3. Dans les cas non réglés par les dispositions de la Convention, les revenus dont bénéficie une personne qui a une résidence habituelle en France (que cette personne soit ou non considérée comme résidant en Irlande pour l'application de la législation fiscale irlandaise) sont exonérés des impôts français lorsqu'ils ont leur source en Irlande et qu'ils sont imposables d'après la législation irlandaise.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 3, l'impôt français peut être calculé sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française.
B. En ce qui concerne l'Irlande :
Sous réserve des dispositions de la législation de l'Irlande concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt de l'Irlande et relatif à l'impôt exigible dans un territoire situé hors de l'Irlande, l'impôt français, perçu directement ou sous forme de retenue, sur le revenu ayant sa source en France, est considéré comme un crédit déductible de tout impôt de l'Irlande exigible sur ce revenu. Lorsque le revenu est constitué par des dividendes versés par une société résidente de France, le crédit tient compte (indépendamment de la retenue à la source) de l'impôt français payable par la société au titre de ses bénéfices.
C. Il est entendu que :
a) Les revenus provenant de sources situées dans le Royaume-Uni dont bénéficie une personne qui réside en Irlande pour l'application de l'impôt irlandais et qui réside en France pour l'application de l'impôt français, sont considérés comme provenant de sources situées en Irlande, si ces revenus ne sont pas soumis à l'impôt du Royaume-Uni ;
b) Les bénéfices ou rémunérations provenant des services personnels (y compris les services des professions libérales) rendus sur le territoire de l'un des Etats contractants sont considérés comme un revenu ayant sa source dans cet Etat contractant, et les services d'une personne physique dont les services sont rendus en totalité ou principalement sur les navires ou avions exploités par un résident de l'un des Etats contractants, sont considérés comme rendus dans ledit Etat.
1. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'article 1er, paragraphe 3-A, de la présente Convention lorsque ces revenus sont, en vertu de la Convention, imposables en Irlande.
2. a) Les dividendes provenant de sources situées en Irlande, dont bénéficie une personne qui est un résident de France et qui sont soumis à l'impôt irlandais soit directement, soit sous forme de retenue sont exonérés en France de la retenue à la source perçue au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la limite d'un taux de 24 p. cent.
b) Dans la limite du même taux de 24 p. cent, les dividendes provenant de sources situées en Irlande, dont bénéficie une personne qui est un résident de France et qui sont exonérés de l'impôt irlandais en vertu du chapitre Ier ou du chapitre IV de la XXVe Partie de la loi relative à l'impôt sur le revenu de 1967 (n° 6 de 1967), ne sont pas soumis en France à la retenue à la source perçue au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Cette retenue est néanmoins considérée comme ayant été entièrement acquittée pour le calcul soit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit de tous autres impôts auxquels les dividendes dont il s'agit sont assujettis.
3. Dans les cas non réglés par les dispositions de la Convention, les revenus dont bénéficie une personne qui a une résidence habituelle en France (que cette personne soit ou non considérée comme résidant en Irlande pour l'application de la législation fiscale irlandaise) sont exonérés des impôts français lorsqu'ils ont leur source en Irlande et qu'ils sont imposables d'après la législation irlandaise.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 3, l'impôt français peut être calculé sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française.
B. En ce qui concerne l'Irlande :
Sous réserve des dispositions de la législation de l'Irlande concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt de l'Irlande et relatif à l'impôt exigible dans un territoire situé hors de l'Irlande, l'impôt français, perçu directement ou sous forme de retenue, sur le revenu ayant sa source en France, est considéré comme un crédit déductible de tout impôt de l'Irlande exigible sur ce revenu. Lorsque le revenu est constitué par des dividendes versés par une société résidente de France, le crédit tient compte (indépendamment de la retenue à la source) de l'impôt français payable par la société au titre de ses bénéfices.
C. Il est entendu que :
a) Les revenus provenant de sources situées dans le Royaume-Uni dont bénéficie une personne qui réside en Irlande pour l'application de l'impôt irlandais et qui réside en France pour l'application de l'impôt français, sont considérés comme provenant de sources situées en Irlande, si ces revenus ne sont pas soumis à l'impôt du Royaume-Uni ;
b) Les bénéfices ou rémunérations provenant des services personnels (y compris les services des professions libérales) rendus sur le territoire de l'un des Etats contractants sont considérés comme un revenu ayant sa source dans cet Etat contractant, et les services d'une personne physique dont les services sont rendus en totalité ou principalement sur les navires ou avions exploités par un résident de l'un des Etats contractants, sont considérés comme rendus dans ledit Etat.
Article 22
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
2. En particulier, les nationaux d'un Etat contractant bénéficient dans l'autre Etat contractant et dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.
3. Le terme " nationaux " désigne :
a) En ce qui concerne la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française ;
b) En ce qui concerne l'Irlande, tous les citoyens d'Irlande ;
c) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité dans les mêmes conditions.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
5. Les entreprises d'un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature et dénomination.
7. Les dispositions du présent article ne doivent pas être considérées comme obligeant l'Irlande à accorder aux résidents de France les réductions ou exemptions d'impôt prévues :
a) Dans la loi de finances de 1956 (n° 8 de 1956 : Bénéfices provenant de l'exploitation de certaines mines ; Exonération temporaire d'impôt) ou dans la IIe Partie de la loi de finances de 1956 (n° 47 de 1956 : Dispositions diverses) telles qu'elles ont été modifiées ;
b) Par le chapitre II ou le chapitre III de la XXVe Partie de la loi relative à l'impôt sur le revenu de 1967 (n° 6 de 1967).
2. En particulier, les nationaux d'un Etat contractant bénéficient dans l'autre Etat contractant et dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.
3. Le terme " nationaux " désigne :
a) En ce qui concerne la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française ;
b) En ce qui concerne l'Irlande, tous les citoyens d'Irlande ;
c) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité dans les mêmes conditions.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
5. Les entreprises d'un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature et dénomination.
7. Les dispositions du présent article ne doivent pas être considérées comme obligeant l'Irlande à accorder aux résidents de France les réductions ou exemptions d'impôt prévues :
a) Dans la loi de finances de 1956 (n° 8 de 1956 : Bénéfices provenant de l'exploitation de certaines mines ; Exonération temporaire d'impôt) ou dans la IIe Partie de la loi de finances de 1956 (n° 47 de 1956 : Dispositions diverses) telles qu'elles ont été modifiées ;
b) Par le chapitre II ou le chapitre III de la XXVe Partie de la loi relative à l'impôt sur le revenu de 1967 (n° 6 de 1967).
Article 23
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes échangeront les renseignements que les législations fiscales des deux Etats permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale et qui seront utiles pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.
2. Les renseignements ainsi échangés, qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun renseignement n'est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. L'assistance peut ne pas être donnée lorsque l'Etat requis estime qu'elle est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.
3. L'échange des renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d'office.
2. Les renseignements ainsi échangés, qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun renseignement n'est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. L'assistance peut ne pas être donnée lorsque l'Etat requis estime qu'elle est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.
3. L'échange des renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d'office.
Article 24
1 citation
1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par l'un des Etats contractants ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est résident.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des deux Etats contractants.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des deux Etats contractants.
Article 25
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux Territoires d'outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique ladite Convention. Une telle extension prendra effet à dater du jour et sous réserve des modifications et conditions (y compris celles relatives à la cessation d'application) qui seront fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme aux dispositions constitutionnelles de ces Etats.
2. A moins que les Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la présente Convention en vertu de l'article 27 ci-après par l'un d'eux mettra fin à l'application de ses dispositions à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
2. A moins que les Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la présente Convention en vertu de l'article 27 ci-après par l'un d'eux mettra fin à l'application de ses dispositions à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
Article 26
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Dublin aussitôt que possible.
2. Elle entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront, pour la première fois :
a) En France : aux impôts établis au titre de l'année 1966 et des années postérieures. Toutefois, en ce qui concerne les revenus autres que ceux visés à l'article 11 de la présente Convention, aucune restitution ne sera accordée sur la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui aura été perçue en France lors du paiement desdits revenus au bénéficiaire, avant l'échange des instruments de ratification de la présente Convention ;
b) En Irlande :
A l'impôt sur le revenu (y compris la surtaxe) pour toute année d'imposition commençant à partir du 6 avril 1966 ;
A l'impôt sur les bénéfices des sociétés pour tout exercice commençant à partir du 1er avril 1966 et pour la partie non expirée de tout exercice en cours à cette même date.
2. Elle entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront, pour la première fois :
a) En France : aux impôts établis au titre de l'année 1966 et des années postérieures. Toutefois, en ce qui concerne les revenus autres que ceux visés à l'article 11 de la présente Convention, aucune restitution ne sera accordée sur la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui aura été perçue en France lors du paiement desdits revenus au bénéficiaire, avant l'échange des instruments de ratification de la présente Convention ;
b) En Irlande :
A l'impôt sur le revenu (y compris la surtaxe) pour toute année d'imposition commençant à partir du 6 avril 1966 ;
A l'impôt sur les bénéfices des sociétés pour tout exercice commençant à partir du 1er avril 1966 et pour la partie non expirée de tout exercice en cours à cette même date.
Article 27
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants. Les deux Etats contractants peuvent dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile et à partir de l'année 1970. Dans ce cas, la Convention s'appliquera, pour la dernière fois :
a) En France : aux impôts établis au titre de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la notification aura été faite ;
b) En Irlande :
A l'impôt sur le revenu (y compris la surtaxe) établi au titre de l'année d'imposition commençant le 6 avril de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la notification aura été faite ;
A l'impôt sur les bénéfices des sociétés établi au titre de l'exercice expirant le 31 mars de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle la notification aura été faite et au titre de la partie expirée de tout exercice en cours à cette même date.
En foi de quoi les Plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 21 mars 1968, en deux originaux en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.
GILBERT DE CHAMBRUN
THOMAS VINCENT COMMINS
a) En France : aux impôts établis au titre de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la notification aura été faite ;
b) En Irlande :
A l'impôt sur le revenu (y compris la surtaxe) établi au titre de l'année d'imposition commençant le 6 avril de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la notification aura été faite ;
A l'impôt sur les bénéfices des sociétés établi au titre de l'exercice expirant le 31 mars de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle la notification aura été faite et au titre de la partie expirée de tout exercice en cours à cette même date.
En foi de quoi les Plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 21 mars 1968, en deux originaux en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.
GILBERT DE CHAMBRUN
THOMAS VINCENT COMMINS
Version consolidée de la convention avec l'Irlande modifiée par la convention multilatérale
Signature - 21 mars 1968
En vigueur - 15 juin 1971
Entrée en vigueur de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices pour l’Irlande
1 mai 2019
Réserves, options et notifications à la CML formulées par l’Irlande
29 janvier 2019
Entrée en vigueur de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices pour la France
1 janvier 2019
Réserves, options et notifications à la CML formulées par la France
26 septembre 2018
Ratification de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices
12 juillet 2018
Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et l’Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signée le 21 mars 1968 (la "Convention" ), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et l’Irlande le 7 juin 2017 (la "CML").
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par l’Irlande le 29 janvier 2019. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, "Convention fiscale couverte" est remplacée par "Convention", et "Juridictions contractantes" par "Etats contractants") et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par l’Irlande le 29 janvier 2019 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre la France et l’Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
signée à Paris le 21 mars 1968, ratifiée par la loi n° 69-971 du 24 octobre 1969 (JO du 26 octobre 1969), entrée en vigueur le 15 juin 1971 et publiée par le décret n° 71-733 du 2 septembre 1971 (JO du 10 septembre 1971)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition
et le transfert de bénéfices ("CML")
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2019 pour l’Irlande.
Le Président de la République française et le Président d’Irlande,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale1.
Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)2.
ont décidé de conclure une Convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires : Le Président de la République française :
M. Gilbert de Chambrun, ministre plénipotentiaire, Directeur des conventions administratives et des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères ;
Le Président d’Irlande :
Son Excellence M. Thomas Vincent Commins, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d’Irlande à Paris ;
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme sont convenus des dispositions suivantes :
1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 3 et 6 de l’article 6 de la CML. 2 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Droit aux avantages de la convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et l’Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signée le 21 mars 1968 (la "Convention" ), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et l’Irlande le 7 juin 2017 (la "CML").
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par l’Irlande le 29 janvier 2019. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, "Convention fiscale couverte" est remplacée par "Convention", et "Juridictions contractantes" par "Etats contractants") et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par l’Irlande le 29 janvier 2019 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre la France et l’Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
signée à Paris le 21 mars 1968, ratifiée par la loi n° 69-971 du 24 octobre 1969 (JO du 26 octobre 1969), entrée en vigueur le 15 juin 1971 et publiée par le décret n° 71-733 du 2 septembre 1971 (JO du 10 septembre 1971)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition
et le transfert de bénéfices ("CML")
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2019 pour l’Irlande.
Le Président de la République française et le Président d’Irlande,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale1.
Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)2.
ont décidé de conclure une Convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires : Le Président de la République française :
M. Gilbert de Chambrun, ministre plénipotentiaire, Directeur des conventions administratives et des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères ;
Le Président d’Irlande :
Son Excellence M. Thomas Vincent Commins, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d’Irlande à Paris ;
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme sont convenus des dispositions suivantes :
1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 3 et 6 de l’article 6 de la CML. 2 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Droit aux avantages de la convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Article 1er
1 citation
1. La présente Convention est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu.
2. Les dispositions de la présente Convention ont pour objet d’éviter les doubles impositions qui pourraient résulter pour les résidents de chacun des Etats contractants de la perception simultanée ou successive dans l’un et l’autre Etat des impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus.
3.Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont :
A. En ce qui concerne la France :
a) L’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
b) La taxe complémentaire ;
c) L’impôt sur les sociétés ;
y compris toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.
B. En ce qui concerne l’Irlande : l’impôt sur le revenu (income tax), y compris la surtaxe (surtax) et l’impôt sur les bénéfices des sociétés (corporation profits tax).
4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, au début de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale pendant le cours de l’année précédente.
5. Il est entendu que, dans le cas où la législation fiscale de l’un des Etats contractants ferait l’objet de modifications affectant sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés au paragraphe 3 du présent article, les autorités compétentes des deux Etats se concerteraient pour déterminer les aménagements qu’il serait éventuellement nécessaire d’apporter à la présente Convention.
Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu.
2. Les dispositions de la présente Convention ont pour objet d’éviter les doubles impositions qui pourraient résulter pour les résidents de chacun des Etats contractants de la perception simultanée ou successive dans l’un et l’autre Etat des impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus.
3.Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont :
A. En ce qui concerne la France :
a) L’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
b) La taxe complémentaire ;
c) L’impôt sur les sociétés ;
y compris toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.
B. En ce qui concerne l’Irlande : l’impôt sur le revenu (income tax), y compris la surtaxe (surtax) et l’impôt sur les bénéfices des sociétés (corporation profits tax).
4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, au début de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale pendant le cours de l’année précédente.
5. Il est entendu que, dans le cas où la législation fiscale de l’un des Etats contractants ferait l’objet de modifications affectant sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés au paragraphe 3 du présent article, les autorités compétentes des deux Etats se concerteraient pour déterminer les aménagements qu’il serait éventuellement nécessaire d’apporter à la présente Convention.
Article 2
13 citations
Pour l’application de la présente Convention :
1. Le terme "France" désigne la France métropolitaine et les Départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) :
2. Les termes "un Etat contractant", "l’autre Etat contractant" désignent l’Irlande ou la France, selon le contexte ;
3. Le terme "impôt" désigne l’impôt irlandais ou l’impôt français, selon le contexte ;
4. Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
5. Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
6. Les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement, selon le contexte, une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
7. Les expressions "résident d’Irlande" et "résident de France" désignent respectivement :
Toute personne qui est résidente d’Irlande pour l’application de l’impôt irlandais et qui n’est pas résidente de France pour l’application de l’impôt français.
Et toute personne qui est résidente de France pour l’application de l’impôt français et qui n’est pas résidente d’Irlande pour l’application de l’impôt irlandais.
8. Une société est considérée comme résidente d’Irlande lorsqu’elle est dirigée et contrôlée en Irlande. Il est entendu que cette disposition ne s’oppose pas à l’application, conformément à la législation irlandaise, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (corporation profits tax) dans le cas d’une société constituée en Irlande et qui n’est pas dirigée et contrôlée en France.
Une société est considérée comme résidente de France lorsqu’elle est dirigée et contrôlée en France.
9. Le terme "établissement stable" désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
a) Constituent notamment des établissements stables :
aa) un siège de direction ;
bb) une succursale ;
cc) un bureau ;
dd) une usine ;
ee) un atelier ;
f f ) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
gg) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois. b) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
aa) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
bb) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
cc) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
dd) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité non visée aux sous-alinéas aa) à dd), à condition qu’elle revête un caractère préparatoire ou auxiliaire4 ;
ee) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherche scientifique ou d’activités analogues qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités visées à l’alinéa b), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul revête un caractère préparatoire ou auxiliaire5.
L’alinéa b) ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même Etat contractant et :
a) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent paragraphe 9 ; ou
4 Dispositions résultant de l’application combinée du b) du 9 de l’article 2 de la Convention et des 3 et a) du 5 de l’article 13 de la CML.
5 Dispositions résultant de l’application combinée du b) du 9 de l’article 2 de la Convention et du c) du 3 et du a) du 5 de l’article 13 de la CML.
b) lorsque l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire,
à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise6.
c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé à l’alinéa d ci après, est considérée comme "établissement stable" dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.
d) On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y effectue des opérations commerciales par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
e) Le fait qu’une société résidente d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l’autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l’autre.
Aux fins de l’application du présent paragraphe 9, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la
valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs
dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise7.
10. L’expression "autorités compétentes" désigne :
Dans le cas de l’Irlande, les commissaires du revenu ou leurs représentants dûment autorisés ;
Dans le cas de la France, le ministre de l’économie et des finances ou ses représentants dûment autorisés.
11. Pour l’application de la présente Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’est pas autrement défini a la signification qui lui est attribuée par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
1. Le terme "France" désigne la France métropolitaine et les Départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) :
2. Les termes "un Etat contractant", "l’autre Etat contractant" désignent l’Irlande ou la France, selon le contexte ;
3. Le terme "impôt" désigne l’impôt irlandais ou l’impôt français, selon le contexte ;
4. Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
5. Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
6. Les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement, selon le contexte, une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
7. Les expressions "résident d’Irlande" et "résident de France" désignent respectivement :
Toute personne qui est résidente d’Irlande pour l’application de l’impôt irlandais et qui n’est pas résidente de France pour l’application de l’impôt français.
Et toute personne qui est résidente de France pour l’application de l’impôt français et qui n’est pas résidente d’Irlande pour l’application de l’impôt irlandais.
8. Une société est considérée comme résidente d’Irlande lorsqu’elle est dirigée et contrôlée en Irlande. Il est entendu que cette disposition ne s’oppose pas à l’application, conformément à la législation irlandaise, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (corporation profits tax) dans le cas d’une société constituée en Irlande et qui n’est pas dirigée et contrôlée en France.
Une société est considérée comme résidente de France lorsqu’elle est dirigée et contrôlée en France.
9. Le terme "établissement stable" désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
a) Constituent notamment des établissements stables :
aa) un siège de direction ;
bb) une succursale ;
cc) un bureau ;
dd) une usine ;
ee) un atelier ;
f f ) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
gg) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois. b) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
aa) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
bb) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
cc) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
dd) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité non visée aux sous-alinéas aa) à dd), à condition qu’elle revête un caractère préparatoire ou auxiliaire4 ;
ee) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherche scientifique ou d’activités analogues qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités visées à l’alinéa b), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul revête un caractère préparatoire ou auxiliaire5.
L’alinéa b) ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même Etat contractant et :
a) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent paragraphe 9 ; ou
4 Dispositions résultant de l’application combinée du b) du 9 de l’article 2 de la Convention et des 3 et a) du 5 de l’article 13 de la CML.
5 Dispositions résultant de l’application combinée du b) du 9 de l’article 2 de la Convention et du c) du 3 et du a) du 5 de l’article 13 de la CML.
b) lorsque l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire,
à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise6.
c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé à l’alinéa d ci après, est considérée comme "établissement stable" dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.
d) On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y effectue des opérations commerciales par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
e) Le fait qu’une société résidente d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l’autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l’autre.
Aux fins de l’application du présent paragraphe 9, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la
valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs
dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise7.
10. L’expression "autorités compétentes" désigne :
Dans le cas de l’Irlande, les commissaires du revenu ou leurs représentants dûment autorisés ;
Dans le cas de la France, le ministre de l’économie et des finances ou ses représentants dûment autorisés.
11. Pour l’application de la présente Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’est pas autrement défini a la signification qui lui est attribuée par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 3
1 citation
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2. L’expression "biens immobiliers" est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou
6 Dispositions résultant de l’application combinée du b) du 9 de l’article 2 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article13 de la CML.
7 Dispositions résultant de l’application combinée du 9 de l’article 2 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.
vif des entreprises agricoles ou forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant des entreprises agricoles ou forestières. Elles s’appliquent également aux bénéfices provenant de l’aliénation de biens immobiliers.
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant8.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.
2. L’expression "biens immobiliers" est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou
6 Dispositions résultant de l’application combinée du b) du 9 de l’article 2 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article13 de la CML.
7 Dispositions résultant de l’application combinée du 9 de l’article 2 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.
vif des entreprises agricoles ou forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant des entreprises agricoles ou forestières. Elles s’appliquent également aux bénéfices provenant de l’aliénation de biens immobiliers.
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant8.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.
Article 4
13 citations
1. Les bénéfices industriels et commerciaux d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce une telle activité, l’impôt peut être perçu dans l’autre Etat sur les bénéfices de l’entreprise, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chacun des deux Etats, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou
analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
8 Dispositions résultant de l’application combinée du 3 de l’article 3 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.
2. Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chacun des deux Etats, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou
analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
8 Dispositions résultant de l’application combinée du 3 de l’article 3 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.
Article 5
Lorsque :
a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent9.
a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent9.
Article 6
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
2. Si le siège de la direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou a défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est résident.
2. Si le siège de la direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou a défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est résident.
Article 7
1 citation
1. Les revenus provenant de la cession d’une participation dans une société de capitaux ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est le résident.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas quand la participation cédée fait partie de l’actif d’un établissement stable que le cédant possède dans l’autre Etat. Dans ce cas, l’article 4 est applicable.
9 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas quand la participation cédée fait partie de l’actif d’un établissement stable que le cédant possède dans l’autre Etat. Dans ce cas, l’article 4 est applicable.
9 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
Article 8
1. Les sociétés résidentes d’Irlande, qui possèdent un établissement stable en France, restent soumises en France, en ce qui concerne les répartitions de bénéfices qu’elles effectuent, à l’application, au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, d’une retenue à la source, dans les conditions prévues par la législation française.
2. Une société résidente d’Irlande ne peut être soumise en France à la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d’une société résidente de France ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de cette retenue sont, le cas échéant, augmentés pour l’assiette de ladite retenue de tous les bénéfices ou avantages que la société résidente d’Irlande aurait indirectement retirés de la société résidente de France dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément aux dispositions de l’article 21.
2. Une société résidente d’Irlande ne peut être soumise en France à la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d’une société résidente de France ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de cette retenue sont, le cas échéant, augmentés pour l’assiette de ladite retenue de tous les bénéfices ou avantages que la société résidente d’Irlande aurait indirectement retirés de la société résidente de France dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément aux dispositions de l’article 21.
Article 9
1. En ce qui concerne la France, le taux de la retenue à la source appliquée au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques aux dividendes définis au paragraphe 5 ci-après ne peut excéder 15 p. cent lorsque ces revenus bénéficient à un résident d’Irlande.
Toutefois ce taux ne peut excéder 10 p. cent sur les dividendes distribués par une société résidente de France à une société résidente d’Irlande qui possède, sous la forme nominative, des actions ou parts d’intérêt représentant au moins 50 p. cent du capital de la première société tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes)10.
2. Les dividendes provenant de sources situées en Irlande qui sont versés à une personne physique résidente de France sont exonérés de la surtaxe irlandaise.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, l’article 4 est applicable.
4. Les autorités compétentes des deux Etats s’entendent sur les modalités d’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
6. Lorsque les dividendes distribués par une société résidente de France donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces dividendes résidents d’Irlande peuvent obtenir le remboursement de ce précompte sous déduction de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées, perçue conformément aux dispositions du présent article.
10 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
Toutefois ce taux ne peut excéder 10 p. cent sur les dividendes distribués par une société résidente de France à une société résidente d’Irlande qui possède, sous la forme nominative, des actions ou parts d’intérêt représentant au moins 50 p. cent du capital de la première société tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes)10.
2. Les dividendes provenant de sources situées en Irlande qui sont versés à une personne physique résidente de France sont exonérés de la surtaxe irlandaise.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, l’article 4 est applicable.
4. Les autorités compétentes des deux Etats s’entendent sur les modalités d’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
6. Lorsque les dividendes distribués par une société résidente de France donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces dividendes résidents d’Irlande peuvent obtenir le remboursement de ce précompte sous déduction de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées, perçue conformément aux dispositions du présent article.
10 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
Article 10
1 citation
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. Les autorités compétentes des deux Etats règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette disposition.
2. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l’article 4 est applicable.
4. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément aux législations nationales des Etats contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l’article 4 est applicable.
4. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément aux législations nationales des Etats contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 11
1 citation
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour les informations concernant des expériences d’ordre industriel, commercial ou scientifique.
3. Les profits provenant de l’aliénation des droits ou biens mentionnés au paragraphe 2 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est résident.
4. Les sommes payées pour la location ou le droit d’utilisation des films cinématographiques ou de télévision ne sont pas traitées comme redevances. L’article 4 leur est applicable.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou des profits, résident d’un Etat contractant, a, dans l’Etat contractant d’où proviennent ces redevances ou profits, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien qui les produit. L’article 4 est alors applicable.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément aux législations nationales des Etats contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour les informations concernant des expériences d’ordre industriel, commercial ou scientifique.
3. Les profits provenant de l’aliénation des droits ou biens mentionnés au paragraphe 2 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est résident.
4. Les sommes payées pour la location ou le droit d’utilisation des films cinématographiques ou de télévision ne sont pas traitées comme redevances. L’article 4 leur est applicable.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou des profits, résident d’un Etat contractant, a, dans l’Etat contractant d’où proviennent ces redevances ou profits, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien qui les produit. L’article 4 est alors applicable.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément aux législations nationales des Etats contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
2 citations
1. Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 15, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat ; et
c) Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d’un établissement stable ou d’une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat ; et
c) Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d’un établissement stable ou d’une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
Article 13
1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées directement ou par prélèvement sur des fonds constitués par un Etat contractant à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat dans l’exercice de fonctions administratives (civiles ou militaires) ne sont imposables que dans cet Etat.
Toutefois, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à une personne physique qui possède la nationalité de l’autre Etat sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat ; en ce cas, les rémunérations ne sont imposables que dans l’Etat dont cette personne physique est la résidente.
2. Les dispositions des articles 12, 14 et 15 s’appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par l’un des Etats contractants.
Toutefois, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à une personne physique qui possède la nationalité de l’autre Etat sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat ; en ce cas, les rémunérations ne sont imposables que dans l’Etat dont cette personne physique est la résidente.
2. Les dispositions des articles 12, 14 et 15 s’appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par l’un des Etats contractants.
Article 14
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 13, les pensions et autres rémunérations similaires, versées au titre d’activités salariées antérieures, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est résident.
2. Ne sont également imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est résident les rentes provenant de sources situées dans l’autre Etat. Le terme "rentes" désigne toute somme déterminée payable à une personne physique périodiquement et à échéances fixes, en vertu d’une obligation, durant la vie ou pendant une période de temps spécifiée ou dont la durée est déterminable.
2. Ne sont également imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est résident les rentes provenant de sources situées dans l’autre Etat. Le terme "rentes" désigne toute somme déterminée payable à une personne physique périodiquement et à échéances fixes, en vertu d’une obligation, durant la vie ou pendant une période de temps spécifiée ou dont la durée est déterminable.
Article 15
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est résidente de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 16
4 citations
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant retire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre Etat.
2. L’expression "profession libérale" comprend, en particulier, les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
2. L’expression "profession libérale" comprend, en particulier, les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 17
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire de l’un des Etats contractants, séjournant dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou d’y acquérir une formation professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
Article 18
Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées.
Article 19
La rémunération qu’une personne physique d’un Etat contractant reçoit pour se livrer à des études ou à des recherches d’un niveau très élevé ou pour enseigner, pendant une période de résidence temporaire n’excédant pas deux ans, dans une université, un institut de recherches, un lycée, un collège ou un autre établissement analogue dans l’autre Etat contractant, n’est pas imposable dans ce dernier Etat.
Article 20
1 citation
Les éléments du revenu qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est résident.
Article 21
2 citations
Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante : A. En ce qui concerne la France :
1. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l’article 1er, paragraphe 3-A, de la présente Convention lorsque ces revenus sont, en vertu de la Convention, imposables en Irlande.
2. a) Les dividendes provenant de sources situées en Irlande, dont bénéficie une personne qui est un résident de France et qui sont soumis à l’impôt irlandais soit directement, soit sous forme de retenue sont exonérés en France de la retenue à la source perçue au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la limite d’un taux de 24 p. cent.
b) Dans la limite du même taux de 24 p. cent, les dividendes provenant de sources situées en Irlande, dont bénéficie une personne qui est un résident de France et qui sont exonérés de l’impôt irlandais en vertu du chapitre Ier ou du chapitre IV de la XXVe Partie de la loi relative à l’impôt sur le revenu de 1967 (n° 6 de 1967), ne sont pas soumi s en France à la retenue à la source perçue au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Cette retenue est néanmoins considérée comme ayant été entièrement acquittée pour le calcul soit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, soit de tous autres impôts auxquels les dividendes dont il s’agit sont assujettis.
3. Dans les cas non réglés par les dispositions de la Convention, les revenus dont bénéficie une personne qui a une résidence habituelle en France (que cette personne soit ou non considérée comme résidant en Irlande pour l’application de la législation fiscale irlandaise) sont exonérés des impôts français lorsqu’ils ont leur source en Irlande et qu’ils sont imposables d’après la législation
irlandaise.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 3, l’impôt français peut être calculé sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation française.
B. En ce qui concerne l’Irlande :
Sous réserve des dispositions de la législation de l’Irlande concernant l’octroi d’un crédit déductible de l’impôt de l’Irlande et relatif à l’impôt exigible dans un territoire situé hors de l’Irlande, l’impôt français, perçu directement ou sous forme de retenue, sur le revenu ayant sa source en France, est considéré comme un crédit déductible de tout impôt de l’Irlande exigible sur ce revenu. Lorsque le revenu est constitué par des dividendes versés par une société résidente de France, le crédit tient compte (indépendamment de la retenue à la source) de l’impôt français payable par la société au titre de ses bénéfices.
C. Il est entendu que :
a) Les revenus provenant de sources situées dans le Royaume-Uni dont bénéficie une personne qui réside en Irlande pour l’application de l’impôt irlandais et qui réside en France pour l’application de l’impôt français, sont considérés comme provenant de sources situées en Irlande, si ces revenus ne sont pas soumis à l’impôt du Royaume-Uni ;
b) Les bénéfices ou rémunérations provenant des services personnels (y compris les services des professions libérales) rendus sur le territoire de l’un des Etats contractants sont considérés comme un revenu ayant sa source dans cet Etat contractant, et les services d’une personne physique dont les services sont rendus en totalité ou principalement sur les navires ou avions exploités par un résident de l’un des Etats contractants, sont considérés comme rendus dans ledit Etat.
1. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l’article 1er, paragraphe 3-A, de la présente Convention lorsque ces revenus sont, en vertu de la Convention, imposables en Irlande.
2. a) Les dividendes provenant de sources situées en Irlande, dont bénéficie une personne qui est un résident de France et qui sont soumis à l’impôt irlandais soit directement, soit sous forme de retenue sont exonérés en France de la retenue à la source perçue au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la limite d’un taux de 24 p. cent.
b) Dans la limite du même taux de 24 p. cent, les dividendes provenant de sources situées en Irlande, dont bénéficie une personne qui est un résident de France et qui sont exonérés de l’impôt irlandais en vertu du chapitre Ier ou du chapitre IV de la XXVe Partie de la loi relative à l’impôt sur le revenu de 1967 (n° 6 de 1967), ne sont pas soumi s en France à la retenue à la source perçue au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Cette retenue est néanmoins considérée comme ayant été entièrement acquittée pour le calcul soit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, soit de tous autres impôts auxquels les dividendes dont il s’agit sont assujettis.
3. Dans les cas non réglés par les dispositions de la Convention, les revenus dont bénéficie une personne qui a une résidence habituelle en France (que cette personne soit ou non considérée comme résidant en Irlande pour l’application de la législation fiscale irlandaise) sont exonérés des impôts français lorsqu’ils ont leur source en Irlande et qu’ils sont imposables d’après la législation
irlandaise.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 3, l’impôt français peut être calculé sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation française.
B. En ce qui concerne l’Irlande :
Sous réserve des dispositions de la législation de l’Irlande concernant l’octroi d’un crédit déductible de l’impôt de l’Irlande et relatif à l’impôt exigible dans un territoire situé hors de l’Irlande, l’impôt français, perçu directement ou sous forme de retenue, sur le revenu ayant sa source en France, est considéré comme un crédit déductible de tout impôt de l’Irlande exigible sur ce revenu. Lorsque le revenu est constitué par des dividendes versés par une société résidente de France, le crédit tient compte (indépendamment de la retenue à la source) de l’impôt français payable par la société au titre de ses bénéfices.
C. Il est entendu que :
a) Les revenus provenant de sources situées dans le Royaume-Uni dont bénéficie une personne qui réside en Irlande pour l’application de l’impôt irlandais et qui réside en France pour l’application de l’impôt français, sont considérés comme provenant de sources situées en Irlande, si ces revenus ne sont pas soumis à l’impôt du Royaume-Uni ;
b) Les bénéfices ou rémunérations provenant des services personnels (y compris les services des professions libérales) rendus sur le territoire de l’un des Etats contractants sont considérés comme un revenu ayant sa source dans cet Etat contractant, et les services d’une personne physique dont les services sont rendus en totalité ou principalement sur les navires ou avions exploités par un résident de l’un des Etats contractants, sont considérés comme rendus dans ledit Etat.
Article 22
1 citation
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
2. En particulier, les nationaux d’un Etat contractant bénéficient dans l’autre Etat contractant et dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d’impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.
3. Le terme "nationaux" désigne :
a) En ce qui concerne la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française ;
b) En ce qui concerne l’Irlande, tous les citoyens d’Irlande ;
c) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
4. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité dans les mêmes conditions.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
5. Les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6. Le terme "imposition" désigne dans le présent article les impôts de toute nature et dénomination.
7. Les dispositions du présent article ne doivent pas être considérées comme obligeant l’Irlande à accorder aux résidents de France les réductions ou exemptions d’impôt prévues :
a) Dans la loi de finances de 1956 (n° 8 de 1956 : Bé néfices provenant de l’exploitation de certaines mines ; Exonération temporaire d’impôt) ou dans la IIe Partie de la loi de finances de 1956 (n° 47 de 1956 : Dispositions diverses) telles qu’elles ont été modifiées ;
b) Par le chapitre II ou le chapitre III de la XXVe Partie de la loi relative à l’impôt sur le revenu de 1967 (n° 6 de 1967).
2. En particulier, les nationaux d’un Etat contractant bénéficient dans l’autre Etat contractant et dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d’impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.
3. Le terme "nationaux" désigne :
a) En ce qui concerne la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française ;
b) En ce qui concerne l’Irlande, tous les citoyens d’Irlande ;
c) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
4. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité dans les mêmes conditions.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
5. Les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6. Le terme "imposition" désigne dans le présent article les impôts de toute nature et dénomination.
7. Les dispositions du présent article ne doivent pas être considérées comme obligeant l’Irlande à accorder aux résidents de France les réductions ou exemptions d’impôt prévues :
a) Dans la loi de finances de 1956 (n° 8 de 1956 : Bé néfices provenant de l’exploitation de certaines mines ; Exonération temporaire d’impôt) ou dans la IIe Partie de la loi de finances de 1956 (n° 47 de 1956 : Dispositions diverses) telles qu’elles ont été modifiées ;
b) Par le chapitre II ou le chapitre III de la XXVe Partie de la loi relative à l’impôt sur le revenu de 1967 (n° 6 de 1967).
Article 23
5 citations
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes échangeront les renseignements que les législations fiscales des deux Etats permettent d’obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale et qui seront utiles pour assurer l’établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l’application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.
2. Les renseignements ainsi échangés, qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l’assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun renseignement n’est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. L’assistance peut ne pas être donnée lorsque l’Etat requis estime qu’elle est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.
3. L’échange des renseignements a lieu soit d’office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s’entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d’office.
2. Les renseignements ainsi échangés, qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l’assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun renseignement n’est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. L’assistance peut ne pas être donnée lorsque l’Etat requis estime qu’elle est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.
3. L’échange des renseignements a lieu soit d’office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s’entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d’office.
Article 24
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats contractants. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention11.
2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente Convention.
L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants12.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention13.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des deux Etats contractants.
11 Disposition résultant de l’application combinée du 1 de l’article 24 de la Convention et des 1 et a) du 4 de l’article 16 de la CML.
12 Disposition résultant de l’application combinée du 2 de l’article 24 de la Convention et de la deuxième phrase du 2 et ii) du b) du 4 de l’article 16 de la CML.
13 Disposition résultant de l’application combinée du 3 de l’article 24 de la Convention et de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.
Procédure d’arbitrage14
Lorsque :
a) en application du paragraphe 1 de l’article 24 une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention ; et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément au paragraphe 2 de l’article 24 dans un délai de trois ans, (sauf si, avant l’expiration de ce délai, les autorités compétentes des Etats contractants sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas),
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans la partie VI de la CML, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des Etats contractants par accord amiable.
La France a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage15 :
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas concernant des éléments de revenu non imposés par un Etat contractant dès lors que ces éléments de revenu ne sont pas inclus dans une base imposable dans cet Etat contractant ou sur la base que ces éléments de revenu bénéficient d’une exemption ou d’un taux d’imposition nul en vertu de la législation nationale fiscale de cet Etat contractant ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas pour lesquels un contribuable fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas qui portent en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas entrant dans le champ d’application d’une procédure d’arbitrage prévue par un instrument juridique élaboré sous l’égide de l’Union européenne, tel que la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE), ou tout autre instrument postérieur ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage d’un commun accord avec l’autorité compétente de l’autre Etat. Cet accord sera formulé avant le début de la procédure d’arbitrage et notifié à la personne qui a soumis le cas ;
• lorsqu’une réserve formulée par un autre Etat fait référence à son droit interne, la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage ceux qui seraient exclus des cas pouvant être soumis à l’arbitrage si les réserves de l’autre Etat étaient formulées en se référant à toute disposition similaire de droit français ou à toute disposition ultérieure remplaçant,
amendant ou modifiant ces dispositions.
L’Irlande a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage :
1. Pénalités graves. L’Irlande se réserve le droit d’exclure du champ d’application de la partie VI les cas en lien avec des actions pour lesquelles le contribuable ou une personne liée (ou une personne agissant pour le compte soit du contribuable soit d’une personne liée) est passible d’une pénalité en raison d’un comportement délibéré conformément à la Section 1077E du Taxes Consolidation Act 1997. À cet égard, l’expression "comportement délibéré" doit être interprétée conformément aux instructions du Code of Practice for Revenue Audits and other Compliance, lesquelles seront revues régulièrement et peuvent être modifiées pour tenir compte des changements de législation et des nouvelles pratiques. Toutes dispositions ultérieures remplaçant,
14 Partie VI de la CML, dispositions applicables en vertu de l’article 18 et du 1 de l’article 26 de la CML. 15 Dispositions applicables en vertu du 2 de l’article 28 de la CML
modifiant ou mettant à jour la Section 1077E du Taxes Consolidation Act 1997 seraient également comprises. L’Irlande notifie au dépositaire toute disposition ultérieure précitée.
2. Anti-abus national. L’Irlande se réserve le droit d’exclure du champ d’application de la partie VI les cas qui impliquent l’application des règles nationales irlandaises anti-abus contenues dans la Section 811 et la Section 811A du Taxes Consolidation Act 1997. Toutes dispositions ultérieures remplaçant, modifiant ou mettant à jour ces règles anti-abus seraient également incluses. L’Irlande notifie au dépositaire toute disposition ultérieure précitée.
2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente Convention.
L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants12.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention13.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des deux Etats contractants.
11 Disposition résultant de l’application combinée du 1 de l’article 24 de la Convention et des 1 et a) du 4 de l’article 16 de la CML.
12 Disposition résultant de l’application combinée du 2 de l’article 24 de la Convention et de la deuxième phrase du 2 et ii) du b) du 4 de l’article 16 de la CML.
13 Disposition résultant de l’application combinée du 3 de l’article 24 de la Convention et de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.
Procédure d’arbitrage14
Lorsque :
a) en application du paragraphe 1 de l’article 24 une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention ; et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément au paragraphe 2 de l’article 24 dans un délai de trois ans, (sauf si, avant l’expiration de ce délai, les autorités compétentes des Etats contractants sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas),
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans la partie VI de la CML, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des Etats contractants par accord amiable.
La France a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage15 :
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas concernant des éléments de revenu non imposés par un Etat contractant dès lors que ces éléments de revenu ne sont pas inclus dans une base imposable dans cet Etat contractant ou sur la base que ces éléments de revenu bénéficient d’une exemption ou d’un taux d’imposition nul en vertu de la législation nationale fiscale de cet Etat contractant ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas pour lesquels un contribuable fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas qui portent en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas entrant dans le champ d’application d’une procédure d’arbitrage prévue par un instrument juridique élaboré sous l’égide de l’Union européenne, tel que la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE), ou tout autre instrument postérieur ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage d’un commun accord avec l’autorité compétente de l’autre Etat. Cet accord sera formulé avant le début de la procédure d’arbitrage et notifié à la personne qui a soumis le cas ;
• lorsqu’une réserve formulée par un autre Etat fait référence à son droit interne, la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage ceux qui seraient exclus des cas pouvant être soumis à l’arbitrage si les réserves de l’autre Etat étaient formulées en se référant à toute disposition similaire de droit français ou à toute disposition ultérieure remplaçant,
amendant ou modifiant ces dispositions.
L’Irlande a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage :
1. Pénalités graves. L’Irlande se réserve le droit d’exclure du champ d’application de la partie VI les cas en lien avec des actions pour lesquelles le contribuable ou une personne liée (ou une personne agissant pour le compte soit du contribuable soit d’une personne liée) est passible d’une pénalité en raison d’un comportement délibéré conformément à la Section 1077E du Taxes Consolidation Act 1997. À cet égard, l’expression "comportement délibéré" doit être interprétée conformément aux instructions du Code of Practice for Revenue Audits and other Compliance, lesquelles seront revues régulièrement et peuvent être modifiées pour tenir compte des changements de législation et des nouvelles pratiques. Toutes dispositions ultérieures remplaçant,
14 Partie VI de la CML, dispositions applicables en vertu de l’article 18 et du 1 de l’article 26 de la CML. 15 Dispositions applicables en vertu du 2 de l’article 28 de la CML
modifiant ou mettant à jour la Section 1077E du Taxes Consolidation Act 1997 seraient également comprises. L’Irlande notifie au dépositaire toute disposition ultérieure précitée.
2. Anti-abus national. L’Irlande se réserve le droit d’exclure du champ d’application de la partie VI les cas qui impliquent l’application des règles nationales irlandaises anti-abus contenues dans la Section 811 et la Section 811A du Taxes Consolidation Act 1997. Toutes dispositions ultérieures remplaçant, modifiant ou mettant à jour ces règles anti-abus seraient également incluses. L’Irlande notifie au dépositaire toute disposition ultérieure précitée.
Article 25
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux Territoires d’outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique ladite Convention. Une telle extension prendra effet à dater du jour et sous réserve des modifications et conditions (y compris celles relatives à la cessation d’application) qui seront fixées d’un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme aux dispositions constitutionnelles de ces Etats.
2. A moins que les Etats contractants n’en soient convenus autrement, la dénonciation de la présente Convention en vertu de l’article 27 ci-après par l’un d’eux mettra fin à l’application de ses dispositions à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
2. A moins que les Etats contractants n’en soient convenus autrement, la dénonciation de la présente Convention en vertu de l’article 27 ci-après par l’un d’eux mettra fin à l’application de ses dispositions à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
Article 26 16
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Dublin aussitôt que possible.
2. Elle entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliqueront, pour la première fois :
a) En France : aux impôts établis au titre de l’année 1966 et des années postérieures. Toutefois, en ce qui concerne les revenus autres que ceux visés à l’article 11 de la présente Convention, aucune restitution ne sera accordée sur la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, qui aura été perçue en France lors du paiement desdits revenus au bénéficiaire, avant l’échange des instruments de ratification de la présente Convention ;
b) En Irlande :
A l’impôt sur le revenu (y compris la surtaxe) pour toute année d’imposition commençant à partir du 6 avril 1966 ;
A l’impôt sur les bénéfices des sociétés pour tout exercice commençant à partir du 1er avril 1966 et pour la partie non expirée de tout exercice en cours à cette même date.
16 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2019 pour l’Irlande.
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la Convention, conformément à l’article 35 de la CML: a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2020 ; et
b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à ou après l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er mai 2019.
Conformément à l’article 36 de la CML, les dispositions de sa partie VI (Arbitrage) prennent effet entre la France et l’Irlande, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er mai 2019, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
2. Elle entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliqueront, pour la première fois :
a) En France : aux impôts établis au titre de l’année 1966 et des années postérieures. Toutefois, en ce qui concerne les revenus autres que ceux visés à l’article 11 de la présente Convention, aucune restitution ne sera accordée sur la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, qui aura été perçue en France lors du paiement desdits revenus au bénéficiaire, avant l’échange des instruments de ratification de la présente Convention ;
b) En Irlande :
A l’impôt sur le revenu (y compris la surtaxe) pour toute année d’imposition commençant à partir du 6 avril 1966 ;
A l’impôt sur les bénéfices des sociétés pour tout exercice commençant à partir du 1er avril 1966 et pour la partie non expirée de tout exercice en cours à cette même date.
16 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2019 pour l’Irlande.
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la Convention, conformément à l’article 35 de la CML: a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2020 ; et
b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à ou après l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er mai 2019.
Conformément à l’article 36 de la CML, les dispositions de sa partie VI (Arbitrage) prennent effet entre la France et l’Irlande, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er mai 2019, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
Article 27
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des Etats contractants. Les deux Etats contractants peuvent dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile et à partir de l’année 1970. Dans ce cas, la Convention s’appliquera, pour la dernière fois :
a) En France : aux impôts établis au titre de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la notification aura été faite ;
b) En Irlande :
A l’impôt sur le revenu (y compris la surtaxe) établi au titre de l’année d’imposition commençant le 6 avril de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la notification aura été faite ;
A l’impôt sur les bénéfices des sociétés établi au titre de l’exercice expirant le 31 mars de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle la notification aura été faite et au titre de la partie expirée de tout exercice en cours à cette même date.
En foi de quoi les Plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 21 mars 1968, en deux originaux en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.
GILBERT DE CHAMBRUN
THOMAS VINCENT COMMINS
a) En France : aux impôts établis au titre de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la notification aura été faite ;
b) En Irlande :
A l’impôt sur le revenu (y compris la surtaxe) établi au titre de l’année d’imposition commençant le 6 avril de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la notification aura été faite ;
A l’impôt sur les bénéfices des sociétés établi au titre de l’exercice expirant le 31 mars de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle la notification aura été faite et au titre de la partie expirée de tout exercice en cours à cette même date.
En foi de quoi les Plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 21 mars 1968, en deux originaux en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.
GILBERT DE CHAMBRUN
THOMAS VINCENT COMMINS