Article 10
Version consolidée de la convention avec l'Irlande modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Irlande
Signature - 21 mars 1968
En vigueur - 15 juin 1971
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. Les autorités compétentes des deux Etats règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette disposition.
2. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l’article 4 est applicable.
4. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément aux législations nationales des Etats contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l’article 4 est applicable.
4. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément aux législations nationales des Etats contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.