Article 21
Convention avec l'Irlande - Convention fiscale internationale France - Irlande
Signature - 21 mars 1968
En vigueur - 15 juin 1971
Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante : A. En ce qui concerne la France :
1. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'article 1er, paragraphe 3-A, de la présente Convention lorsque ces revenus sont, en vertu de la Convention, imposables en Irlande.
2. a) Les dividendes provenant de sources situées en Irlande, dont bénéficie une personne qui est un résident de France et qui sont soumis à l'impôt irlandais soit directement, soit sous forme de retenue sont exonérés en France de la retenue à la source perçue au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la limite d'un taux de 24 p. cent.
b) Dans la limite du même taux de 24 p. cent, les dividendes provenant de sources situées en Irlande, dont bénéficie une personne qui est un résident de France et qui sont exonérés de l'impôt irlandais en vertu du chapitre Ier ou du chapitre IV de la XXVe Partie de la loi relative à l'impôt sur le revenu de 1967 (n° 6 de 1967), ne sont pas soumis en France à la retenue à la source perçue au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Cette retenue est néanmoins considérée comme ayant été entièrement acquittée pour le calcul soit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit de tous autres impôts auxquels les dividendes dont il s'agit sont assujettis.
3. Dans les cas non réglés par les dispositions de la Convention, les revenus dont bénéficie une personne qui a une résidence habituelle en France (que cette personne soit ou non considérée comme résidant en Irlande pour l'application de la législation fiscale irlandaise) sont exonérés des impôts français lorsqu'ils ont leur source en Irlande et qu'ils sont imposables d'après la législation irlandaise.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 3, l'impôt français peut être calculé sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française.
B. En ce qui concerne l'Irlande :
Sous réserve des dispositions de la législation de l'Irlande concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt de l'Irlande et relatif à l'impôt exigible dans un territoire situé hors de l'Irlande, l'impôt français, perçu directement ou sous forme de retenue, sur le revenu ayant sa source en France, est considéré comme un crédit déductible de tout impôt de l'Irlande exigible sur ce revenu. Lorsque le revenu est constitué par des dividendes versés par une société résidente de France, le crédit tient compte (indépendamment de la retenue à la source) de l'impôt français payable par la société au titre de ses bénéfices.
C. Il est entendu que :
a) Les revenus provenant de sources situées dans le Royaume-Uni dont bénéficie une personne qui réside en Irlande pour l'application de l'impôt irlandais et qui réside en France pour l'application de l'impôt français, sont considérés comme provenant de sources situées en Irlande, si ces revenus ne sont pas soumis à l'impôt du Royaume-Uni ;
b) Les bénéfices ou rémunérations provenant des services personnels (y compris les services des professions libérales) rendus sur le territoire de l'un des Etats contractants sont considérés comme un revenu ayant sa source dans cet Etat contractant, et les services d'une personne physique dont les services sont rendus en totalité ou principalement sur les navires ou avions exploités par un résident de l'un des Etats contractants, sont considérés comme rendus dans ledit Etat.
1. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'article 1er, paragraphe 3-A, de la présente Convention lorsque ces revenus sont, en vertu de la Convention, imposables en Irlande.
2. a) Les dividendes provenant de sources situées en Irlande, dont bénéficie une personne qui est un résident de France et qui sont soumis à l'impôt irlandais soit directement, soit sous forme de retenue sont exonérés en France de la retenue à la source perçue au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la limite d'un taux de 24 p. cent.
b) Dans la limite du même taux de 24 p. cent, les dividendes provenant de sources situées en Irlande, dont bénéficie une personne qui est un résident de France et qui sont exonérés de l'impôt irlandais en vertu du chapitre Ier ou du chapitre IV de la XXVe Partie de la loi relative à l'impôt sur le revenu de 1967 (n° 6 de 1967), ne sont pas soumis en France à la retenue à la source perçue au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Cette retenue est néanmoins considérée comme ayant été entièrement acquittée pour le calcul soit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit de tous autres impôts auxquels les dividendes dont il s'agit sont assujettis.
3. Dans les cas non réglés par les dispositions de la Convention, les revenus dont bénéficie une personne qui a une résidence habituelle en France (que cette personne soit ou non considérée comme résidant en Irlande pour l'application de la législation fiscale irlandaise) sont exonérés des impôts français lorsqu'ils ont leur source en Irlande et qu'ils sont imposables d'après la législation irlandaise.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 3, l'impôt français peut être calculé sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française.
B. En ce qui concerne l'Irlande :
Sous réserve des dispositions de la législation de l'Irlande concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt de l'Irlande et relatif à l'impôt exigible dans un territoire situé hors de l'Irlande, l'impôt français, perçu directement ou sous forme de retenue, sur le revenu ayant sa source en France, est considéré comme un crédit déductible de tout impôt de l'Irlande exigible sur ce revenu. Lorsque le revenu est constitué par des dividendes versés par une société résidente de France, le crédit tient compte (indépendamment de la retenue à la source) de l'impôt français payable par la société au titre de ses bénéfices.
C. Il est entendu que :
a) Les revenus provenant de sources situées dans le Royaume-Uni dont bénéficie une personne qui réside en Irlande pour l'application de l'impôt irlandais et qui réside en France pour l'application de l'impôt français, sont considérés comme provenant de sources situées en Irlande, si ces revenus ne sont pas soumis à l'impôt du Royaume-Uni ;
b) Les bénéfices ou rémunérations provenant des services personnels (y compris les services des professions libérales) rendus sur le territoire de l'un des Etats contractants sont considérés comme un revenu ayant sa source dans cet Etat contractant, et les services d'une personne physique dont les services sont rendus en totalité ou principalement sur les navires ou avions exploités par un résident de l'un des Etats contractants, sont considérés comme rendus dans ledit Etat.