Article 22
Version consolidée de la convention avec l'Irlande modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Irlande
Signature - 21 mars 1968
En vigueur - 15 juin 1971
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
2. En particulier, les nationaux d’un Etat contractant bénéficient dans l’autre Etat contractant et dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d’impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.
3. Le terme "nationaux" désigne :
a) En ce qui concerne la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française ;
b) En ce qui concerne l’Irlande, tous les citoyens d’Irlande ;
c) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
4. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité dans les mêmes conditions.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
5. Les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6. Le terme "imposition" désigne dans le présent article les impôts de toute nature et dénomination.
7. Les dispositions du présent article ne doivent pas être considérées comme obligeant l’Irlande à accorder aux résidents de France les réductions ou exemptions d’impôt prévues :
a) Dans la loi de finances de 1956 (n° 8 de 1956 : Bé néfices provenant de l’exploitation de certaines mines ; Exonération temporaire d’impôt) ou dans la IIe Partie de la loi de finances de 1956 (n° 47 de 1956 : Dispositions diverses) telles qu’elles ont été modifiées ;
b) Par le chapitre II ou le chapitre III de la XXVe Partie de la loi relative à l’impôt sur le revenu de 1967 (n° 6 de 1967).
2. En particulier, les nationaux d’un Etat contractant bénéficient dans l’autre Etat contractant et dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d’impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.
3. Le terme "nationaux" désigne :
a) En ce qui concerne la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française ;
b) En ce qui concerne l’Irlande, tous les citoyens d’Irlande ;
c) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
4. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité dans les mêmes conditions.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
5. Les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6. Le terme "imposition" désigne dans le présent article les impôts de toute nature et dénomination.
7. Les dispositions du présent article ne doivent pas être considérées comme obligeant l’Irlande à accorder aux résidents de France les réductions ou exemptions d’impôt prévues :
a) Dans la loi de finances de 1956 (n° 8 de 1956 : Bé néfices provenant de l’exploitation de certaines mines ; Exonération temporaire d’impôt) ou dans la IIe Partie de la loi de finances de 1956 (n° 47 de 1956 : Dispositions diverses) telles qu’elles ont été modifiées ;
b) Par le chapitre II ou le chapitre III de la XXVe Partie de la loi relative à l’impôt sur le revenu de 1967 (n° 6 de 1967).