Article 3
Version consolidée de la convention avec l'Irlande modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Irlande
Signature - 21 mars 1968
En vigueur - 15 juin 1971
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2. L’expression "biens immobiliers" est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou
6 Dispositions résultant de l’application combinée du b) du 9 de l’article 2 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article13 de la CML.
7 Dispositions résultant de l’application combinée du 9 de l’article 2 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.
vif des entreprises agricoles ou forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant des entreprises agricoles ou forestières. Elles s’appliquent également aux bénéfices provenant de l’aliénation de biens immobiliers.
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant8.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.
2. L’expression "biens immobiliers" est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou
6 Dispositions résultant de l’application combinée du b) du 9 de l’article 2 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article13 de la CML.
7 Dispositions résultant de l’application combinée du 9 de l’article 2 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.
vif des entreprises agricoles ou forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant des entreprises agricoles ou forestières. Elles s’appliquent également aux bénéfices provenant de l’aliénation de biens immobiliers.
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant8.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.