Article 8
Version consolidée de la convention avec l'Irlande modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Irlande
Signature - 21 mars 1968
En vigueur - 15 juin 1971
1. Les sociétés résidentes d’Irlande, qui possèdent un établissement stable en France, restent soumises en France, en ce qui concerne les répartitions de bénéfices qu’elles effectuent, à l’application, au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, d’une retenue à la source, dans les conditions prévues par la législation française.
2. Une société résidente d’Irlande ne peut être soumise en France à la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d’une société résidente de France ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de cette retenue sont, le cas échéant, augmentés pour l’assiette de ladite retenue de tous les bénéfices ou avantages que la société résidente d’Irlande aurait indirectement retirés de la société résidente de France dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément aux dispositions de l’article 21.
2. Une société résidente d’Irlande ne peut être soumise en France à la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d’une société résidente de France ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de cette retenue sont, le cas échéant, augmentés pour l’assiette de ladite retenue de tous les bénéfices ou avantages que la société résidente d’Irlande aurait indirectement retirés de la société résidente de France dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément aux dispositions de l’article 21.