Article 9
Convention avec l'Irlande - Convention fiscale internationale France - Irlande
Signature - 21 mars 1968
En vigueur - 15 juin 1971
1. En ce qui concerne la France, le taux de la retenue à la source appliquée au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques aux dividendes définis au paragraphe 5 ci après ne peut excéder 15 p. cent lorsque ces revenus bénéficient à un résident d'Irlande.
Toutefois ce taux ne peut excéder 10 p. cent sur les dividendes distribués par une société résidente de France à une société résidente d'Irlande qui possède depuis un an, sous la forme nominative, des actions ou parts d'intérêt représentant au moins 50 p. cent du capital de la première société.
2. Les dividendes provenant de sources situées en Irlande qui sont versés à une personne physique résidente de France sont exonérés de la surtaxe irlandaise.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.
4. Les autorités compétentes des deux Etats s'entendent sur les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
5. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
6. Lorsque les dividendes distribués par une société résidente de France donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces dividendes résidents d'Irlande peuvent obtenir le remboursement de ce précompte sous déduction de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées, perçue conformément aux dispositions du présent article.
Toutefois ce taux ne peut excéder 10 p. cent sur les dividendes distribués par une société résidente de France à une société résidente d'Irlande qui possède depuis un an, sous la forme nominative, des actions ou parts d'intérêt représentant au moins 50 p. cent du capital de la première société.
2. Les dividendes provenant de sources situées en Irlande qui sont versés à une personne physique résidente de France sont exonérés de la surtaxe irlandaise.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.
4. Les autorités compétentes des deux Etats s'entendent sur les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
5. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
6. Lorsque les dividendes distribués par une société résidente de France donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces dividendes résidents d'Irlande peuvent obtenir le remboursement de ce précompte sous déduction de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées, perçue conformément aux dispositions du présent article.