Article 15 Professions dépendantes
Convention avec l'Islande - Convention fiscale internationale France - Islande
Signature - 29 août 1990
En vigueur - 1 juin 1992
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19 les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs ; et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 19, et nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités, ne sont imposées que dans l'autre Etat. Cette disposition s'applique pendant une période n'excédant pas 24 mois décomptés à partir de la date de la première arrivée du professeur ou du chercheur dans le premier Etat afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches.
4. Nonobstant les dispositions précédentes de cet article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi exercé à bord d'un navire exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Nonobstant les dispositions précédentes de cet article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi exercé à bord d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs ; et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 19, et nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités, ne sont imposées que dans l'autre Etat. Cette disposition s'applique pendant une période n'excédant pas 24 mois décomptés à partir de la date de la première arrivée du professeur ou du chercheur dans le premier Etat afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches.
4. Nonobstant les dispositions précédentes de cet article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi exercé à bord d'un navire exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Nonobstant les dispositions précédentes de cet article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi exercé à bord d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident.