Article 3 Définitions générales
Convention avec l'Islande - Convention fiscale internationale France - Islande
Signature - 29 août 1990
En vigueur - 1 juin 1992
1. Pour l'application de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
b) Le terme " Islande " désigne le territoire de la République d'Islande et les zones adjacentes à la mer territoriale d'Islande sur lesquelles en vertu de la législation islandaise et en conformité avec le droit international, l'Islande a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et du sous-sol ;
c) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la France ou l'Islande ;
d) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
g) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
h) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de l'Islande, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
b) Le terme " Islande " désigne le territoire de la République d'Islande et les zones adjacentes à la mer territoriale d'Islande sur lesquelles en vertu de la législation islandaise et en conformité avec le droit international, l'Islande a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et du sous-sol ;
c) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la France ou l'Islande ;
d) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
g) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
h) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de l'Islande, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.