PROTOCOLE
Convention avec l'Islande - Convention fiscale internationale France - Islande
Signature - 29 août 1990
En vigueur - 1 juin 1992
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Islande en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats, notamment d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat où est situé le siège de direction effective ne sont imposables que dans cet Etat.
b) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique sont considérées comme des bénéfices d'une entreprise auxquels les dispositions de l'article 7 s'appliquent.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. En ce qui concerne l'article 24 :
a) Rien dans le paragraphe 1 n'empêche la France de réserver aux personnes de nationalité française, conformément à l'article 150 C du code général des impôts, l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France de Français qui n'y sont pas domiciliés.
b) Rien dans le paragraphe 5 n'empêche la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du " Code général des impôts " en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère.
4. En cas de dénonciation de la Convention, il est entendu que les dispositions relatives à l'élimination des doubles impositions, à la procédure amiable et à l'échange de renseignements continueront de s'appliquer, après la date de prise d'effet de la dénonciation, aux impôts sur le revenu couverts par la Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Reykjavík, le 29 août 1990, en double exemplaire, en langues française et islandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
EDWIGE AVICE
Pour le Gouvernement
de la République d'Islande :
JOHN BALDVIN HANNIBALSSON
1. a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats, notamment d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat où est situé le siège de direction effective ne sont imposables que dans cet Etat.
b) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique sont considérées comme des bénéfices d'une entreprise auxquels les dispositions de l'article 7 s'appliquent.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. En ce qui concerne l'article 24 :
a) Rien dans le paragraphe 1 n'empêche la France de réserver aux personnes de nationalité française, conformément à l'article 150 C du code général des impôts, l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France de Français qui n'y sont pas domiciliés.
b) Rien dans le paragraphe 5 n'empêche la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du " Code général des impôts " en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère.
4. En cas de dénonciation de la Convention, il est entendu que les dispositions relatives à l'élimination des doubles impositions, à la procédure amiable et à l'échange de renseignements continueront de s'appliquer, après la date de prise d'effet de la dénonciation, aux impôts sur le revenu couverts par la Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Reykjavík, le 29 août 1990, en double exemplaire, en langues française et islandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
EDWIGE AVICE
Pour le Gouvernement
de la République d'Islande :
JOHN BALDVIN HANNIBALSSON