Article 10 Dividendes
Version consolidée de la convention avec Israël modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Israël
Signature - 31 juillet 1995
En vigueur - 18 juillet 1996
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes)8;
b) nonobstant les dispositions du a, 10 pour cent du montant brut des dividendes, si le
bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de
7 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
8 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes), lorsque cette dernière est un résident d’Israël et que les dividendes sont prélevés sur des bénéfices imposés en Israël à un taux inférieur à celui du taux normal de l’impôt israélien sur les sociétés 9;
c) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident d’Israël qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d’impôt ("avoir fiscal") s’ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d’un montant égal à ce crédit d’impôt ("avoir fiscal"), sous réserve de la déduction de l’impôt prévu au c du paragraphe 2 ;
b) les dispositions du a ne s’appliquent qu’à un résident d’Israël qui est : i) une personne physique, ou
ii) une société qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes.
c) Les dispositions du a ne s’appliquent que si :
i) le bénéficiaire effectif des dividendes est soumis à l’impôt israélien au taux normal à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français ; et
ii) ce bénéficiaire effectif justifie, lorsque l’administration fiscale française le lui demande, qu’il est le propriétaire des actions ou parts au titre desquels les dividendes sont payés ; et
iii) la détention de ces actions ou parts n’a pas comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un Etat contractant, de tirer avantage des dispositions du a.
d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au a est considéré comme un dividende pour l’application de la présente Convention.
4. A moins qu’il n’ait droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, un résident d’Israël qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5. Le terme "dividende" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Le terme "dividende" ne comprend pas les revenus visés à l’article 16.
9 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2,3 et 4 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se
rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
8. Nonobstant les dispositions du présent article et du paragraphe 2 de l’article 24, lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable peuvent, après avoir été soumis à l’impôt sur les sociétés, être soumis, conformément à la législation interne de cet autre Etat, à un impôt dont le taux ne peut excéder
:
a) 10 pour cent lorsqu’un taux d’impôt sur les sociétés inférieur au taux normal a été appliqué à ces bénéfices ;
b) 5 pour cent dans tous les autres cas.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes)8;
b) nonobstant les dispositions du a, 10 pour cent du montant brut des dividendes, si le
bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de
7 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
8 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes), lorsque cette dernière est un résident d’Israël et que les dividendes sont prélevés sur des bénéfices imposés en Israël à un taux inférieur à celui du taux normal de l’impôt israélien sur les sociétés 9;
c) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident d’Israël qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d’impôt ("avoir fiscal") s’ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d’un montant égal à ce crédit d’impôt ("avoir fiscal"), sous réserve de la déduction de l’impôt prévu au c du paragraphe 2 ;
b) les dispositions du a ne s’appliquent qu’à un résident d’Israël qui est : i) une personne physique, ou
ii) une société qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes.
c) Les dispositions du a ne s’appliquent que si :
i) le bénéficiaire effectif des dividendes est soumis à l’impôt israélien au taux normal à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français ; et
ii) ce bénéficiaire effectif justifie, lorsque l’administration fiscale française le lui demande, qu’il est le propriétaire des actions ou parts au titre desquels les dividendes sont payés ; et
iii) la détention de ces actions ou parts n’a pas comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un Etat contractant, de tirer avantage des dispositions du a.
d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au a est considéré comme un dividende pour l’application de la présente Convention.
4. A moins qu’il n’ait droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, un résident d’Israël qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5. Le terme "dividende" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Le terme "dividende" ne comprend pas les revenus visés à l’article 16.
9 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2,3 et 4 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se
rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
8. Nonobstant les dispositions du présent article et du paragraphe 2 de l’article 24, lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable peuvent, après avoir été soumis à l’impôt sur les sociétés, être soumis, conformément à la législation interne de cet autre Etat, à un impôt dont le taux ne peut excéder
:
a) 10 pour cent lorsqu’un taux d’impôt sur les sociétés inférieur au taux normal a été appliqué à ces bénéfices ;
b) 5 pour cent dans tous les autres cas.