Article 23 Eliminations des doubles impositions
Version consolidée de la convention avec Israël modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Israël
Signature - 31 juillet 1995
En vigueur - 18 juillet 1996
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.
a) Les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Israël conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt israélien n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit, dans les conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt
est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, à condition que leur bénéficiaire soit soumis à l’impôt israélien à raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13, au b du paragraphe 1 de l’article 14, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17, au montant de l’impôt payé en Israël conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) Pour l’application du a aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l’impôt payé en Israël conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l’autorité compétente française. S’il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n’est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu’elle détermine, admettre le
montant non imputé de l’impôt payé en Israël en déduction de l’impôt français sur d’autres revenus de source étrangère de ce résident.
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Israël conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé en Israël sur cette fortune. Ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.
d) i) il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" employée aux a et b désigne :- lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;- lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global. Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression "montant de l’impôt français correspondant à cette fortune" employée au c.
ii) il est entendu que, sous réserve des dispositions du e, l’expression "montant de l’impôt payé en Israël" employée aux a, b et c désigne le montant de l’impôt israélien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui bénéfice de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.
e) Pour l’application des dispositions du a, lorsque des dividendes sont exonérés d’impôt en Israël ou y sont soumis à un taux réduit d’imposition en application des dispositions - en vigueur à la date de signature de la Convention - des articles 46, 47, 48 ou 51 de la loi israélienne n° 5719-1959 sur l’encouragement des investissements, l’expression "montant de l’impôt payé en Israël" désigne, en ce qui concerne ces dividendes, le montant correspondant aux taux prévus, suivant les cas, aux a, b ou c du paragraphe 2 de l’article 10, ces taux étant majorés de dix points. Toutefois, ce montant ne peut excéder le montant de l’impôt israélien qui aurait été dû sur ces dividendes en application de la législation fiscale israélienne de droit commun en l’absence de ces exonérations ou réductions de taux. Les dispositions du présent e ne s’appliquent que pour une période de sept ans à compter de la date de l’entrée en vigueur
de la Convention. Cette période peut être prolongée d’un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants.
2. En Israël, sous réserve des dispositions de la législation israélienne (qui ne peuvent affecter le principe général contenu dans le présent paragraphe) concernant l’octroi d’un crédit, déductible de l’impôt israélien, correspondant à l’impôt payé dans un pays autre qu’Israël, l’impôt français payé à raison des revenus provenant de France ou de la fortune située en France est admis en déduction de l’impôt israélien dû sur ces revenus ou cette fortune. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l’impôt israélien correspondant au rapport entre les revenus provenant de France ou la fortune située en France et l’ensemble des revenus ou de la fortune soumis à l’impôt israélien.
3. Lorsque, conformément à sa législation interne relative à l’impôt sur les sociétés, un Etat contractant détermine les bénéfices imposables de résidents de cet Etat en tenant compte notamment des bénéfices d’établissements stables situés dans l’autre Etat contractant, ou d’entreprises associées au sens des a ou b du paragraphe 1 de l’article 9 qui sont des entreprises de cet autre Etat, les dispositions de la Convention n’empêchent en rien l’application de cette législation.
a) Les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Israël conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt israélien n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit, dans les conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt
est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, à condition que leur bénéficiaire soit soumis à l’impôt israélien à raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13, au b du paragraphe 1 de l’article 14, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17, au montant de l’impôt payé en Israël conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) Pour l’application du a aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l’impôt payé en Israël conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l’autorité compétente française. S’il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n’est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu’elle détermine, admettre le
montant non imputé de l’impôt payé en Israël en déduction de l’impôt français sur d’autres revenus de source étrangère de ce résident.
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Israël conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé en Israël sur cette fortune. Ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.
d) i) il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" employée aux a et b désigne :- lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;- lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global. Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression "montant de l’impôt français correspondant à cette fortune" employée au c.
ii) il est entendu que, sous réserve des dispositions du e, l’expression "montant de l’impôt payé en Israël" employée aux a, b et c désigne le montant de l’impôt israélien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui bénéfice de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.
e) Pour l’application des dispositions du a, lorsque des dividendes sont exonérés d’impôt en Israël ou y sont soumis à un taux réduit d’imposition en application des dispositions - en vigueur à la date de signature de la Convention - des articles 46, 47, 48 ou 51 de la loi israélienne n° 5719-1959 sur l’encouragement des investissements, l’expression "montant de l’impôt payé en Israël" désigne, en ce qui concerne ces dividendes, le montant correspondant aux taux prévus, suivant les cas, aux a, b ou c du paragraphe 2 de l’article 10, ces taux étant majorés de dix points. Toutefois, ce montant ne peut excéder le montant de l’impôt israélien qui aurait été dû sur ces dividendes en application de la législation fiscale israélienne de droit commun en l’absence de ces exonérations ou réductions de taux. Les dispositions du présent e ne s’appliquent que pour une période de sept ans à compter de la date de l’entrée en vigueur
de la Convention. Cette période peut être prolongée d’un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants.
2. En Israël, sous réserve des dispositions de la législation israélienne (qui ne peuvent affecter le principe général contenu dans le présent paragraphe) concernant l’octroi d’un crédit, déductible de l’impôt israélien, correspondant à l’impôt payé dans un pays autre qu’Israël, l’impôt français payé à raison des revenus provenant de France ou de la fortune située en France est admis en déduction de l’impôt israélien dû sur ces revenus ou cette fortune. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l’impôt israélien correspondant au rapport entre les revenus provenant de France ou la fortune située en France et l’ensemble des revenus ou de la fortune soumis à l’impôt israélien.
3. Lorsque, conformément à sa législation interne relative à l’impôt sur les sociétés, un Etat contractant détermine les bénéfices imposables de résidents de cet Etat en tenant compte notamment des bénéfices d’établissements stables situés dans l’autre Etat contractant, ou d’entreprises associées au sens des a ou b du paragraphe 1 de l’article 9 qui sont des entreprises de cet autre Etat, les dispositions de la Convention n’empêchent en rien l’application de cette législation.