Article 24 Non-discrimination
Convention avec Israël - Convention fiscale internationale France - Israël
Signature - 31 juillet 1995
En vigueur - 18 juillet 1996
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 9 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12 de la convention ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les cotisations d'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant à un régime de retraite constitué et établi dans l'autre Etat contractant peuvent ouvrir droit à un allégement d'impôt dans le premier Etat à condition que ce régime de retraite soit accepté par l'autorité compétente de ce premier Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu fiscalement dans cet Etat ; dans ce cas, l'allégement d'impôt est accordée, mais seulement pour une période maximale de 6 ans, de la même manière et sous réserve des mêmes limitations que si le régime de retraite était reconnu fiscalement par cet Etat.
6. a) Les exonérations ou réductions d'impôt prévues par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat ou de ses collectivités locales en matière d'impôts sur les donations ou sur les successions s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant ou à ses collectivités locales.
b) Les organismes à but non lucratif, quelle que soit leur dénomination, constitués et établis dans un Etat contractant et exerçant leur activité dans le domaine scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable bénéficient dans l'autre Etat contractant, dans les conditions prévues par la législation de cet autre Etat, des exonérations d'impôts ou autres avantages fiscaux accordés, en matière d'impôts sur les donations ou sur les successions, aux entités de même nature constituées dans cet autre Etat et exerçant leur activité dans le même domaine. Toutefois, ces exonérations d'impôts ou autres avantages fiscaux ne s'appliquent que si ces organismes du premier Etat bénéficient dans cet Etat d'exonérations d'impôts ou d'allégements fiscaux analogues.
c) Pour l'application du présent paragraphe, l'absence d'impôt sur les donations ou les successions concernées est considérée comme une exonération.
7. Sous réserve d'accord cas par cas entre les autorités compétentes des Etats contractants, les exonérations d'impôt ou autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses collectivités locales, ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.
8. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
9. Il est entendu que les dispositions de l'article 4 de l'accord du 9 juin 1983 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements ne s'appliquent pas en matière fiscale.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 9 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12 de la convention ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les cotisations d'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant à un régime de retraite constitué et établi dans l'autre Etat contractant peuvent ouvrir droit à un allégement d'impôt dans le premier Etat à condition que ce régime de retraite soit accepté par l'autorité compétente de ce premier Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu fiscalement dans cet Etat ; dans ce cas, l'allégement d'impôt est accordée, mais seulement pour une période maximale de 6 ans, de la même manière et sous réserve des mêmes limitations que si le régime de retraite était reconnu fiscalement par cet Etat.
6. a) Les exonérations ou réductions d'impôt prévues par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat ou de ses collectivités locales en matière d'impôts sur les donations ou sur les successions s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant ou à ses collectivités locales.
b) Les organismes à but non lucratif, quelle que soit leur dénomination, constitués et établis dans un Etat contractant et exerçant leur activité dans le domaine scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable bénéficient dans l'autre Etat contractant, dans les conditions prévues par la législation de cet autre Etat, des exonérations d'impôts ou autres avantages fiscaux accordés, en matière d'impôts sur les donations ou sur les successions, aux entités de même nature constituées dans cet autre Etat et exerçant leur activité dans le même domaine. Toutefois, ces exonérations d'impôts ou autres avantages fiscaux ne s'appliquent que si ces organismes du premier Etat bénéficient dans cet Etat d'exonérations d'impôts ou d'allégements fiscaux analogues.
c) Pour l'application du présent paragraphe, l'absence d'impôt sur les donations ou les successions concernées est considérée comme une exonération.
7. Sous réserve d'accord cas par cas entre les autorités compétentes des Etats contractants, les exonérations d'impôt ou autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses collectivités locales, ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.
8. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
9. Il est entendu que les dispositions de l'article 4 de l'accord du 9 juin 1983 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements ne s'appliquent pas en matière fiscale.