Article 4 Résidence fiscale
Convention avec Israël - Convention fiscale internationale France - Israël
Signature - 31 juillet 1995
En vigueur - 18 juillet 1996
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Si l'Etat où son siège de direction effective est situé ne peut être déterminé, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
4. L'expression " résident d'un Etat contractant " comprend :
a) Cet Etat et ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public ; et
b) Dans le cas de la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes soumis à un régime fiscal analogue par la législation interne française, si leur siège de direction effective est situé en France et si chacun de leurs actionnaires, associés ou autres membres y est personnellement soumis à l'impôt pour sa part des bénéfices en application de la législation interne française. Les dispositions du présent b ne peuvent être interprétées comme empêchant Israël d'imposer, conformément aux dispositions de la Convention, les actionnaires, associés ou autres membres de ces sociétés de personnes et de ces groupements de personnes.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Si l'Etat où son siège de direction effective est situé ne peut être déterminé, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
4. L'expression " résident d'un Etat contractant " comprend :
a) Cet Etat et ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public ; et
b) Dans le cas de la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes soumis à un régime fiscal analogue par la législation interne française, si leur siège de direction effective est situé en France et si chacun de leurs actionnaires, associés ou autres membres y est personnellement soumis à l'impôt pour sa part des bénéfices en application de la législation interne française. Les dispositions du présent b ne peuvent être interprétées comme empêchant Israël d'imposer, conformément aux dispositions de la Convention, les actionnaires, associés ou autres membres de ces sociétés de personnes et de ces groupements de personnes.